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08NT02225

CETATEXT000022057273 J4_L_2010_03_000000802225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/03/2010, 08NT02225, Inédit au recueil Lebon 2010-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02225 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN PIELBERG Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu le recours, enregistré le 7 août 2008, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2633 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 30 mars 2006 rejetant le recours formé par M. Karim X à l'encontre de la décision du commandant de la base aérienne de Tours du 3 novembre 2005 dénonçant son acte d'engagement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la défense ; Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de Mme Chauvet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X a souscrit le 16 février 2005 un engagement, d'une durée de trois ans, pour servir dans l'armée de l'air en qualité de militaire technicien de l'air à la base aérienne 705 de Tours dans la spécialité de fusilier commando ; que le commandant de cette base a, par une décision du 3 novembre 2005, dénoncé cet engagement alors que M. X se trouvait en période probatoire ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE interjette appel du jugement du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. X, annulé sa décision du 30 mars 2006 rejetant le recours dirigé contre la décision précitée du commandant de la base aérienne 705 de Tours en date du 3 novembre 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, alors en vigueur, devenu l'article L. 4132-1 du code de la défense : Nul ne peut être militaire (...) 3° s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de sa fonction ; qu'aux termes de l'article 25 de la même loi, devenu l'article L. 4132-6 dudit code : Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés, alors en vigueur : Le contrat d'engagement (...) devra prévoir l'existence d'une période probatoire d'une durée maximum de six mois, à l'issue de laquelle l'engagement deviendra définitif. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que dès lors qu'il est constaté, au cours de la période probatoire, qu'un militaire engagé ne remplit pas les conditions d'aptitude requises, l'autorité administrative est en droit de ne pas confirmer son engagement, sans qu'une obligation de reclasser l'agent dans un autre emploi s'impose à elle ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de perspectives de reclassement pour annuler la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 30 mars 2006 rejetant le recours de M. X dirigé contre la décision dénonçant son acte d'engagement ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant, en premier lieu, que M. Y, directeur adjoint du cabinet civil et militaire, bénéficiait à la date de la décision contestée d'une délégation de signature en date du 1er août 2005 régulièrement publiée au Journal Officiel de la République française ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la commission instituée par le décret du 7 mai 2001, qui est chargée d'émettre des recommandations dans le cadre d'une procédure de recours administratif préalable et qui n'est pas compétente en matière disciplinaire, n'étant ni une juridiction, ni un organisme juridictionnel ou disciplinaire, les moyens tirés de ce que l'absence de caractère suspensif du recours administratif préalable obligatoire devant être exercé devant elle porterait atteinte au droit de l'intéressé à un recours juridictionnel effectif au sens des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un conseil sont inopérants ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 18 octobre 2005 par le service médical de la région aérienne nord, qu'à la suite d'une blessure subie pendant sa période probatoire l'intéressé ne satisfaisait plus aux aptitudes exigées pour un engagement dans l'armée de l'air en qualité de fusilier commando ; qu'ainsi, le MINISTRE DE LA DEFENSE a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, confirmer la décision par laquelle il avait été mis fin à l'engagement de M. X ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 30 mars 2006 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 06-2633 du 12 juin 2008 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Karim X. '' '' '' '' 1 N° 08NT02225 2 1

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