CETATEXT000022057280 J4_L_2010_03_000000900142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057280.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 04/03/2010, 09NT00142, Inédit au recueil Lebon 2010-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00142 1ère Chambre autres C M. LEMAI VALLANCON Mme Valérie COIFFET M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009, présentée pour la SARL HARAS DU RY, dont le siège est La Gancellerie à Brévands
(50500), représentée par son gérant, par Me Vallançon, avocat au barreau de Coutances ; la SARL HARAS DU RY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1328 en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge, à hauteur de 31 360 euros, des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assortis les droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 2001 au 31 août 2005 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; Considérant que le 12 janvier 2006, la SARL HARAS DU RY a cédé à la société du Haras de Rogie 1 la totalité de son haras situé sur le territoire de la commune de Brévands (Manche) ; que cette cession portait notamment sur des bâtiments achevés depuis moins de cinq ans soumis au régime de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière ; que la SARL HARAS DU RY redevable à ce titre, dès le mois de janvier 2006, d'un montant de taxe de 78 400 euros, en application des dispositions des articles 287 et 1692 du code général des impôts, n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives ; que l'administration a procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a assorti de pénalités pour manquement délibéré d'un montant de 31 360 euros au motif que les représentants de la société ne pouvaient ignorer qu'il leur appartenait de déclarer et de reverser la taxe sur la valeur ajoutée due ; que, par un jugement en date du 13 novembre 2008, dont les requérants relèvent appel, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités dont s'agit ; Considérant qu'il est constant que les représentants de la SARL HARAS DU RY ont, de leur propre initiative, fait insérer dans l'acte de vente du haras de Brévands une clause précisant l'objet de la taxe sur la valeur ajoutée due, son montant ainsi que les modalités de son reversement par la société ; qu'ils étaient présents lors de la signature devant notaire de cet acte ; que la clarté des stipulations de cette clause, dont la légalité au regard de la réglementation applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée immobilière n'est pas remise en cause, fait obstacle à ce que la requérante puisse, ainsi qu'elle le fait en appel, utilement se prévaloir de la complexité de ce mode d'imposition pour justifier ses manquements par son ignorance ; qu'elle n'est pas non plus fondée à soutenir que les gérants n'ont pas reçu la copie de l'acte de vente dans le délai de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée, ni que l'expert-comptable chargé d'établir ladite déclaration n'était pas présent lors de sa signature dès lors que les gérants de la société, détenteurs, pour les raisons ci-dessus exposées, des informations nécessaires à l'établissement des déclarations fiscales, étaient tenus de les transmettre au comptable ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant le bien fondé des pénalités mises à la charge de la SARL HARAS DU RY ; que les circonstances qu'elle a, par ailleurs, régulièrement reversé à hauteur de 186 415 euros la part de taxe sur la valeur ajoutée antérieurement déduite et qu'il s'agirait d'un premier manquement ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation ainsi portée par l'administration sur le comportement de la société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL HARAS DU RY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL HARAS DU RY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL HARAS DU RY est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL HARAS DU RY et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT00142 2 1