CETATEXT000022057283 J4_L_2010_03_000000900441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057283.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 02/03/2010, 09NT00441, Inédit au recueil Lebon 2010-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00441 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ POPESCO Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 19 février 2009, présentée pour la société par actions simplifiée DISTRIBUTION CASINO FRANCE, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est 24, rue de la Montat à Saint-Etienne
(42000), par Me Popesco, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°s 07-2546 et 07-2554 du 16 décembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 13 avril 2007 par lesquelles la commission départementale d'équipement commercial du Morbihan a autorisé la société Expan Malestroit à créer, d'une part, un supermarché à l'enseigne Super U et deux boutiques, d'autre part, une station de distribution de carburants Super U, sur le territoire de la commune de Saint-Marcel ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Camus, avocat de la société Expan Malestroit ; Considérant que par ordonnance du 16 décembre 2008, le président du Tribunal administratif de Rennes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes de la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE tendant à l'annulation des deux décisions du 13 avril 2007 par lesquelles la commission départementale d'équipement commercial du Morbihan a autorisé la société Expan Malestroit à créer, d'une part, un supermarché à l'enseigne Super U et deux boutiques, d'autre part, une station de distribution de carburants Super U, sur le territoire de la commune de Saint-Marcel ; que la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE interjette appel de cette ordonnance ; Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une première décision du 11 juillet 2008, la commission départementale d'équipement commercial du Morbihan a autorisé la société Expan Malestroit à procéder à la création d'un supermarché à l'enseigne Super U, d'une surface de vente de 2 000 m², auquel seront annexées une boutique de produits régionaux d'une surface de vente de 60 m² et une boutique d'accessoires de mode d'une surface de vente de 130 m², sur le territoire de la commune de Saint-Marcel ; que par une seconde décision de la même date, ladite commission a autorisé la société Expan Malestroit à procéder à la création d'une station de distribution de carburants Super U sur le même site ; que ces deux décisions précisent qu'elles remplacent celles accordées, le 13 avril 2007, par la commission départementale, pour les mêmes projets, à cette société, laquelle avait, d'ailleurs, mentionné dans chacune de ses nouvelles demandes d'autorisation présentées le 28 avril 2008, que l'autorisation obtenue se substituerait à celle précédemment accordée le 13 avril 2007 ; qu'ainsi, les décisions du 11 juillet 2008 de la commission départementale d'équipement commercial du Morbihan doivent être regardées comme ayant procédé au retrait des décisions du 13 avril 2007 ; que ces retraits, qui n'ont pas été critiqués par la société Expan Malestroit dans le délai du recours contentieux, sont devenus définitifs ; que, dans ces conditions, les demandes de la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Rennes, le 12 juin 2007, et dirigées contre les décisions du 13 avril 2007 de la commission départementale d'équipement commercial du Morbihan, étaient devenues sans objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rennes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 13 avril 2007 de la commission départementale d'équipement commercial du Morbihan ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EtatY et de la société Expan Malestroit, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement des sommes que la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE le versement de la somme de 2 000 euros que la société Expan Malestroit demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE est rejetée. Article 2 : La SOCIETE DISTRIBUTION CASINO France versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la société Expan Malestroit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée DISTRIBUTION CASINO France et à la société par actions simplifiée Expan Malestroit. '' '' '' '' N° 09NT00441 2 1 N° 3 1