CETATEXT000022057288 J4_L_2010_03_000000900527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057288.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 02/03/2010, 09NT00527, Inédit au recueil Lebon 2010-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00527 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MATEL Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 2 mars 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Matel, avocat au barreau de Vannes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2308 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2007 par lequel le maire de Sarzeau (Morbihan) a retiré le permis de construire qui leur avait été accordé, le 16 mars 2007, en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur une parcelle sise au lieudit Kerbisquer ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sarzeau une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Collet, avocat de la commune de Sarzeau ; Considérant que par jugement du 30 décembre 2008, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2007 par lequel le maire de Sarzeau (Morbihan) a retiré le permis de construire qui leur a été accordé, le 16 mars 2007, en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur une parcelle sise au lieudit Kerbisquer ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Sarzeau ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut, en revanche, être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des plans et photographies produits, que le terrain d'assiette de la construction projetée par M. et Mme X est éloigné de plus d'un kilomètre du bourg de la commune de Sarzeau dont il est nettement séparé par la route départementale n° 780 et se situe, au sud de cette voie, dans une zone comportant une urbanisation dispersée, laquelle ne peut être regardée comme une agglomération au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que si les requérants soutiennent que leur projet se situe, au lieudit Kerbisquer, dans un secteur déjà bâti comportant plusieurs maisons d'habitation, ces constructions, dont le nombre est inférieur à une dizaine, ne peuvent être regardées comme formant un village pour l'application des dispositions précitées ; que le projet des requérants consiste en l'édification, dans ce secteur très faiblement urbanisé, d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre brute de 432 m² ; qu'ainsi, ledit projet constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et ne constitue pas un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, par suite, et alors même que le terrain en cause est classé en zone UBa du plan local d'urbanisme et est desservi par une voie communale, l'arrêté du 16 mars 2007 par lequel le maire de Sarzeau a délivré à M. et Mme X le permis de construire qu'ils sollicitaient, a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'arrêté du 16 mai 2007 du maire de Sarzeau retirant le permis de construire du 16 mars 2007 n'est pas entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sarzeau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X le versement de la somme que la commune de Sarzeau demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sarzeau tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Sarzeau (Morbihan). '' '' '' '' N° 09NT00527 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.