← France

09NT00654

CETATEXT000022057289 J4_L_2010_03_000000900654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057289.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 04/03/2010, 09NT00654, Inédit au recueil Lebon 2010-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00654 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI MOUTEL Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009, présentée pour M. Mkrtich X, demeurant ..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-6447 en date du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2008 du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant arménien, interjette appel du jugement en date du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2008 du préfet de la Sarthe lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. ; qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code susvisé : Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente. ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / ( ...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne (...) ; qu'en application de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable ; et qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office./ (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré irrégulièrement en France le 19 août 2007, a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié et a obtenu le 13 septembre 2007 une autorisation provisoire de séjour ; que sa demande d'asile politique a été rejetée, en raison de la tardiveté du dépôt de son dossier, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 octobre 2007 ; que l'intéressé a demandé le 20 juin 2008 le réexamen de sa demande d'asile et s'est vu délivrer le même jour une autorisation provisoire de séjour en vue de ses démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui, par une décision du 22 juillet 2008, a rejeté sa demande ; qu'un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile a été déposé le 29 juillet 2008 ; que M. X ayant été admis provisoirement au séjour en vue d'effectuer les démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides , il tenait des dispositions des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile, qu'il avait saisie, ait statué sur son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 juillet 2008 ; que, dès lors, et alors même que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a traité la demande de M. X selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Sarthe ne pouvait légalement prendre, par l'arrêté litigieux du 10 octobre 2008, un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, tant que la Cour nationale du droit d'asile ne s'était pas prononcée sur le recours formé par l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2008 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé l'admission au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé un pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moutel, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à payer à Me Moutel ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 10 février 2009 du Tribunal administratif de Nantes, ensemble l'arrêté du 10 octobre 2008 du préfet de la Sarthe portant rejet de la demande de titre de séjour de M. X et obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de statuer sur la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat est condamné à payer à Me Moutel, avocat de M. X, une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Moutel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mkrtich X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' N° 09NT00654 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.