CETATEXT000022057291 J4_L_2010_03_000000900668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057291.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/03/2010, 09NT00668, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00668 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI BOSTYN Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009, présentée pour Mme Berthe X, demeurant ..., par Me Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3310 en date du 10 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2008 du préfet du Loiret portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2010 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité camerounaise, interjette appel du jugement du 10 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 29 mai 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2008 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme X, née le 17 novembre 1958, entrée en France le 29 août 2007, fait valoir qu'elle dispose de fortes attaches familiales en France où elle a fait de fréquents séjours et où résident des membres de sa famille et que deux de ses trois enfants, nés respectivement en 1996 et 2001, y sont scolarisés depuis leur arrivée en 2007 ; que s'il ressort des pièces du dossier que ces deux enfants ont été reconnus en mars 2008 par un ressortissant français, il ressort également d'autres pièces du dossier que leur nationalité française est contestée et qu'ils n'ont pas de contact avec leur père qui ne participe ni à leur entretien ni à leur éducation ; que, par ailleurs, Mme X a vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de 49 ans et est toujours dirigeante dans ce pays d'une société dont elle tire des revenus et a en outre un fils aîné, majeur, qui poursuit des études en Tunisie ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté litigieux du préfet du Loiret n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que, si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu imposer à l'administration, saisie d'une demande de carte de séjour, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par ledit article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; que Mme X, qui n'a formulé aucune demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, ne peut, par suite, utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de cet article ; Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressée ; que si Mme X fait valoir sa capacité à trouver un emploi en France, et soutient par ailleurs que l'exécution de l'arrêté contesté aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de sa fille, victime de graves sévices dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux qu'elle a produit, que la prise en charge médicale nécessitée par son état de santé ne pourrait pas être assurée au Cameroun ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et celle de sa fille ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si Mme X soutient que l'exécution de l'arrêté litigieux aura pour effet de priver deux de ses enfants de la possibilité de développer des liens avec leur père, de nationalité française, toutefois, ainsi qu'il a été dit, la nationalité de ses enfants est contestée et leur père n'a aucun contact avec eux et ne contribue ni à leur entretien ni à leur éducation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour opposé à Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Loiret de réexaminer la situation de l'intéressée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Berthe X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' N° 09NT00668 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.