CETATEXT000022057294 J4_L_2010_03_000000900707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057294.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 02/03/2010, 09NT00707, Inédit au recueil Lebon 2010-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00707 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ FAIVRE M. Laurent LAINE M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 23 mars 2009, présentée pour M. Fortuné X, demeurant ..., par Me Faivre, avocat au barreau de Lorient ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2758 du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 14 février 2005 adressée au maire de Cléguérec (Morbihan) tendant au déclassement et à l'aliénation d'une portion de voie communale ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 : - le rapport de M. Lainé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Faivre, avocat de M. X ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Cléguérec (Morbihan) a rejeté sa demande tendant au déclassement et à l'aliénation à son profit d'une portion d'environ 140 m² de la voie communale dite de Coët Faux, qui se termine en impasse à l'est de sa propriété constituée des parcelles cadastrées section YP n°s 7 et 8 et comprenant les bâtiments d'habitation et d'exploitation d'une ancienne métairie, desservie par ladite voie ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. (...) / Les délibérations prévues à l'alinéa précédent sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque le classement ou le déclassement envisagé a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. / A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de l'alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-10. ; Considérant en premier lieu, que M. X ne peut utilement invoquer la circonstance qu'au cours de l'enquête en vue du déclassement de la portion de voie communale précitée, qui s'est déroulée du 25 octobre au 8 novembre 2004, aucune observation ni opposition n'avait été formulée auprès du commissaire-enquêteur et que celui-ci a rendu un avis favorable, dès lors que la commune de Cléguérec n'était tenue de suivre ni le résultat de l'enquête publique ni l'avis du commissaire-enquêteur ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que M. X se prévale de la délibération du conseil municipal du 17 mai 2004, celle-ci n'a pu créer à son profit aucun droit à l'aliénation de la portion de voirie susmentionnée, dès lors qu'elle se borne à fixer un prix de vente à 0,46 euros par mètre carré et à mandater la subdivision de la DDE de Pontivy pour préparer le dossier de déclassement ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des extraits du plan cadastral, qu'un chemin d'exploitation part de l'angle sud-est de la propriété de M. X, et que la portion en cause de la voie communale permettrait de rejoindre ce chemin, qui à défaut serait enclavé ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le déclassement et l'aliénation de la partie en cause de la voie communale de Coët Faux seraient susceptibles de préjudicier à d'autres usagers ; que, dans ces conditions, le refus de la commune de Cléguérec de satisfaire sa demande n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fortuné X et à la commune de Cléguérec (Morbihan). '' '' '' '' N° 09NT00707 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.