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09NT00751

CETATEXT000022057296 J4_L_2010_03_000000900751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057296.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 02/03/2010, 09NT00751, Inédit au recueil Lebon 2010-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00751 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LETANG Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 27 mars 2009, présentée pour la société en nom collectif (SNC) LIDL, représentée par ses gérants en exercice, dont le siège est 35, rue Charles Péguy à Strasbourg

(67200), par Me Houssain, avocat au barreau de Strasbourg ; la SNC LIDL demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°s 06-4953 et 06-4955 du 26 janvier 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes de la SNC LIDL et de la société CSF tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2006 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Morbihan a autorisé la société SAS Moraer et la SCI La Brèche à procéder à une extension de la surface de vente du supermarché à l'enseigne Super U qu'elles exploitent sur le territoire de la commune d'Arradon ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Merkling, substituant Me Houssain, avocat de la SNC LIDL ; - et les observations de Me Camus, substituant Me Page, avocat de la société Moraer et de la SCI La Brèche ; Considérant que par ordonnance du 26 janvier 2009, le président du Tribunal administratif de Rennes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes de la SNC LIDL et de la société CSF tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2006 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Morbihan a autorisé la société Moraer et la SCI La Brèche à procéder à une extension de la surface de vente du supermarché à l'enseigne Super U qu'elles exploitent sur le territoire de la commune d'Arradon ainsi que de la galerie marchande y attenante ; que la SNC LIDL interjette appel de cette ordonnance ; Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 octobre 2008, la commission départementale d'équipement commercial du Morbihan a autorisé la société Moraer et la SCI La Brèche à étendre la surface de vente du supermarché à l'enseigne Super U, qu'elles exploitent sur le territoire de la commune de Saint-Marcel, ainsi que de la galerie marchande y attenante ; que cette décision précise qu'elle remplace celle accordée, le 22 septembre 2006, par la commission départementale, pour le même projet, à cette société, laquelle avait, d'ailleurs, mentionné dans sa nouvelle demande d'autorisation présentée le 24 juillet 2006, que l'autorisation obtenue se substituerait à celle précédemment accordée le 22 septembre 2006 ; qu'ainsi, la décision du 24 octobre 2008 de la commission départementale d'équipement commercial du Morbihan doit être regardée comme ayant procédé au retrait de la décision du 22 septembre 2006 ; que ce retrait, qui n'a pas été critiqué par la société Moraer et la SCI La Brèche dans le délai du recours contentieux, est devenu définitif ; que, dans ces conditions, la demande de la SNC LIDL, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rennes, le 28 novembre 2006, et dirigée contre la décision du 22 septembre 2006 de la commission départementale d'équipement commercial du Morbihan était devenue sans objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC LIDL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rennes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2006 de la commission départementale d'équipement commercial du Morbihan ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EtatY, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SNC LIDL demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SNC LIDL le versement de la somme globale de 2 000 euros que la société Moraer et la SCI La Brèche demandent au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SNC LIDL est rejetée. Article 2 : La SNC LIDL versera à la société Moraer et à la SCI La Brèche une somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif (SNC) LIDL, à la société par actions simplifiée Moraer et à la société civile immobilière (SCI) La Brèche. Une copie en sera, en outre, adressée à la société CSF. '' '' '' '' N° 09NT00751 2 1

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