CETATEXT000022057297 J4_L_2010_03_000000900796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057297.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/03/2010, 09NT00796, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00796 1ère Chambre plein contentieux C M. LEMAI TRANCHANT Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009, présentée pour M. et Mme Roger X, demeurant ..., par Me Tranchant, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2022 du 5 février 2009, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2010 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2004 et 2005 à l'issue duquel l'administration a, notamment, évalué d'office les résultats provenant d'une activité individuelle de plâtrerie de M. X et a notifié les redressements d'impôt sur le revenu en résultant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. et Mme X font appel du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 5 février 2009 en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande relative à ces redressements au titre de l'année 2004 ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement : Considérant que dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme X déclarent abandonner les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ; qu'il y a lieu de donner acte du désistement de ces conclusions ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, aux termes de la proposition de rectification du 16 juillet 2007 relative aux revenus tirés de l'activité individuelle de plâtrerie de M. X, les redressements ont été fondés sur l'existence d'une activité occulte et les revenus évalués d'office, en réponse à la réclamation préalable des contribuables, l'administration a, d'une part, admis que l'entreprise individuelle de M. X avait été déclarée à la Chambre des Métiers du Finistère le 17 septembre 2004 et a, en conséquence, prononcé le dégrèvement de la pénalité pour activité occulte qui avait été appliquée, et a, d'autre part, maintenu les redressements des résultats tirés de cette activité, pour la période antérieure au 17 septembre 2004, évalués d'office en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que devant le tribunal administratif, en réponse à un moyen des requérants tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, l'administration a, en défense, en ce qui concerne les revenus tirés de l'activité de l'entreprise individuelle de M. X, distingué la situation du contribuable antérieurement et postérieurement à la déclaration d'activité et a soutenu que la procédure d'imposition était régulière par des moyens spécifiques à chacune de ces périodes, auxquels le tribunal a fait droit pour rejeter les conclusions des demandeurs ; que, par suite, le jugement attaqué qui ne s'est fondé que sur des moyens débattus par les parties, n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu (...) ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; que le caractère oral d'un tel débat n'est toutefois pas exigé à peine d'irrégularité de la procédure suivie ; que, par ailleurs, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 54 du même livre, les procédures de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité professionnelle non salariée sont suivies directement avec le conjoint titulaire du revenu ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X a eu trois entretiens avec le vérificateur portant sur les revenus tirés de son activité professionnelle ; que si M. et Mme X soutiennent que le dialogue oral et contradictoire n'a pu être régulièrement engagé avec ce dernier compte tenu des troubles psychiques dont souffrirait le contribuable, de nature à altérer son jugement, il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait été privé de la capacité juridique et n'ait pu, de ce fait, suivre la procédure d'imposition ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour ce qui concerne ses revenus professionnels, l'administration n'a suivi la procédure d'imposition qu'à son égard ; Considérant que, par ailleurs, l'avis d'engagement de l'examen de leur situation fiscale personnelle, adressé à M. et Mme X le 4 décembre 2006, les informait de la possibilité de se faire représenter par un conseil de leur choix ; que si Mme X soutient que l'accusé de réception de cet avis, signé le 8 décembre 2006 n'aurait pas été signé par elle, elle n'établit pas qu'il aurait été signé par une personne ne disposant pas des pouvoirs nécessaires ; que, par suite la notification de cet avis doit être regardée comme régulière ; que le vérificateur a ensuite adressé aux contribuables le 21 mars 2007 une demande de justifications portant sur l'origine et la nature des sommes apparaissant sur leurs comptes bancaires à laquelle les époux X ont répondu le 16 mai 2007 ; que les explications et justificatifs fournis ayant été considérés comme insuffisants, l'administration leur a adressé une mise en demeure de compléter leurs réponses le 5 juin 2007, puis, compte tenu des éléments recueillis, deux propositions de rectifications leur ont été adressées le 16 juillet 2007, l'une relative aux revenus tirés de l'activité individuelle de M. X, la seconde relative au revenu global du foyer fiscal ; que, dans ces conditions, M. et Mme X, qui ont été mis en mesure de se faire assister par un conseil, de répondre aux demandes de l'administration de produire les justificatifs demandés et de faire valoir leurs observations sur les propositions de rectification, ne sont pas fondés à soutenir que l'examen contradictoire a été irrégulier ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales : Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. / (...) ; qu'aux termes de l'article L. 47 C du même livre : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité. ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre : Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon (...) un régime de bénéfice réel (...), lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; /1° bis : les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-O du code général des impôts dès lors : a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ; (...) / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° (...). ; qu'aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / (...) ; qu'aux termes de l'article 50-O du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.