CETATEXT000022057299 J4_L_2010_03_000000900820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/03/2010, 09NT00820, Inédit au recueil Lebon 2010-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00820 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT THOUROUDE Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009, présentée pour Mme Séverine X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; Mme Séverine X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1440 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 1 024 900,16 euros en réparation du préjudice que lui cause la suppression du Tribunal de commerce de Flers (Orne) et la suppression, par voie de conséquence, de la charge de greffier de ce tribunal ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2003, date de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 69-389 du 18 avril 1969, modifié, relatif aux modalités de transfert des registres du commerce et des sociétés et des registres des agents commerciaux et aux modalités d'indemnisation des greffiers des tribunaux de commerce et des auxiliaires de justice en cas de modification du ressort des juridictions commerciales ; Vu le décret n° 99-659 du 30 juillet 1999 portant suppression de tribunaux de commerce ; Vu le décret n° 99-1017 du 1er décembre 1999 relatif aux conditions d'accès aux professions judiciaires et juridiques de certains greffiers de tribunal de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de Mme Chauvet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que le Tribunal de commerce de Flers (Orne) a été supprimé, à compter du 1er janvier 2000, par un décret du 30 juillet 1999 ; que Mme X, qui était titulaire de la charge de greffier de ce tribunal, interjette appel du jugement du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 024 900,16 euros en réparation du préjudice que lui a causé la suppression dudit tribunal et de sa charge ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'un certain nombre de greffiers des tribunaux de commerce supprimés par le décret du 30 juillet 1999 susmentionné n'ont pu bénéficier des possibilités de reclassement dans les professions d'administrateur judiciaire, d'avocat, d'avoué, de commissaire-priseur, d'huissier ou de mandataire liquidateur ouvertes par les dispositions de l'article 1er du décret du 1er décembre 1999 relatif aux conditions d'accès aux professions judiciaires et juridiques de certains greffiers de tribunal de commerce ; que cette circonstance fait obstacle à ce que soit établi le caractère spécial du dommage dont Mme X demande réparation ; que, d'autre part, le préjudice causé par la suppression du greffe dont avait la charge Mme X ne peut être regardé comme présentant le caractère de gravité requis pour que la responsabilité sans faute de l'Etat puisse être engagée, dès lors que l'intéressée a perçu une indemnité qui a été fixée à 1 700 000 F (259 163 euros) par un arrêté du 8 septembre 2000 du garde des sceaux, ministre de la justice, pris en application des dispositions du décret du 18 avril 1969 susvisé ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à se prévaloir d'un dommage anormal et spécial à raison des préjudices matériel, physique et moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle soutient avoir subis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Séverine X et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. '' '' '' '' 1 N° 09NT00820 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.