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09NT00929

CETATEXT000022057303 J4_L_2010_03_000000900929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/73/CETATEXT000022057303.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 02/03/2010, 09NT00929, Inédit au recueil Lebon 2010-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00929 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PESME M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 17 avril 2009, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Pesme, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 07-2026 et 07-3188 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2007 du préfet du Loiret déclarant cessibles pour la construction de l'autoroute A 19 les parcelles cadastrées A 300, B 22 et B 46, ainsi qu'une fraction de la parcelle B 9, dont le requérant est propriétaire sur le territoire de la commune de Juranville, ensemble l'arrêté du préfet du 27 juin 2007 déclarant à nouveau cessibles lesdites parcelles et fraction de parcelle et y ajoutant la parcelle B 21 et le restant de la parcelle B 9 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Guillauma, substituant Me Pesme, avocat de M. X ; Considérant que par un décret du 21 août 1998, prorogé par un décret du 8 novembre 2004, les travaux de construction de la section Artenay-Courtenay de l'autoroute A 19 ont été déclarés d'utilité publique ; qu'un contrat de concession passé avec la société Arcour, incluant notamment la conception et la construction de l'autoroute, a été approuvé par décret du 7 avril 2005 ; qu'à l'issue de l'enquête parcellaire à laquelle il a été procédé, le préfet du Loiret a, par arrêté du 20 février 2007, déclaré cessibles les parcelles A 300, B 22 et B 46, ainsi qu'une fraction de la parcelle B 9, dont le requérant est propriétaire sur le territoire de la commune de Juranville ; qu'à l'issue d'une enquête parcellaire complémentaire, le préfet a pris le 27 juin 2007 un second arrêté déclarant à nouveau cessibles lesdites parcelles et fraction de parcelle ainsi que le restant de la parcelle B 9 et la parcelle B 21 ; que M. X relève appel du jugement du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux susmentionnés des 20 février et 27 juin 2007 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Le préfet désigne, par arrêté (...) un commissaire-enquêteur ou une commission d'enquête ; qu'aux termes de l'article R. 11-28 dudit code : Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 : Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint, que l'article 7 du même décret dispose que Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit indiquer pour chacun des immeubles qu'il concerne la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieudit). ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission qui a procédé à l'enquête parcellaire a été régulièrement désignée par le préfet compétent en vertu des dispositions précitées de l'article R. 11-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que les états parcellaires annexés aux arrêtés de cessibilité contestés mentionnent l'identité du propriétaire concerné, ainsi que ses prénoms dans l'ordre de l'état civil, son domicile, ses date et lieu de naissance et précisent que M. X est célibataire et sans profession déclarée, qu'ils indiquent, en outre, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale des parcelles expropriées ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des articles 5 et 7 du décret du 4 janvier 1955 ; Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés par M. X de la différence existant entre le projet soumis à l'enquête publique et celui résultant de l'arrêté de cessibilité, de l'insuffisance de l'étude d'impact et de l'étude de santé jointes au dossier de déclaration d'utilité publique et de la surestimation de la superficie à prélever sur ses parcelles pour réaliser les travaux déclarés d'utilité publique ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en troisième lieu, que si le tracé de l'autoroute traverse une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, le ministre fait valoir sans être contesté que plusieurs mesures compensatoires ont été prévues, au nombre desquelles la réalisation de six passages spécifiques pour les animaux, la mise en place de grillages leur interdisant l'accès aux chaussées autoroutières et la plantation de végétaux propices à la reconstitution des lisières forestières ; qu'ainsi, eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises, les inconvénients pour la faune et la flore de la zone protégée que présente le projet retenu, ne peuvent être regardés comme excessifs et de nature à retirer à ce dernier son caractère d'utilité publique ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ouvrage empièterait sur une zone classée Natura 2000 ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 123-24 du code rural : Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-14 dudit code : (...) IV. - Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, si la commission se prononce en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le président du conseil général ordonne l'opération d'aménagement proposée par la commission, fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants et conduit l'opération à son terme. Lorsque la commission s'est prononcée en faveur de l'inclusion de l'emprise d'un ouvrage linéaire dans le périmètre d'aménagement, le président du conseil général est tenu d'ordonner cette opération dans un délai d'un an à compter de la demande qui lui est faite par le maître d'ouvrage ; à défaut, le maître d'ouvrage peut engager la procédure d'expropriation de l'emprise nécessaire à la réalisation de l'ouvrage ou de certaines de ses parties et proposer l'expropriation des terrains concernés. Dans ce cas, les terrains expropriés sont exclus du périmètre d'aménagement (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-25 dudit code : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les dispositions spéciales relatives à l'exécution des opérations d'aménagement foncier réalisées en application de l'article L. 123-24, et notamment les conditions suivant lesquelles : 1° L'assiette des ouvrages ou des zones projetés peut être prélevée sur l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier délimité de telle sorte que le prélèvement n'affecte pas les exploitations dans une proportion incompatible avec leur rentabilité ; (...) : 4° Le maître de l'ouvrage ou son concessionnaire est autorisé à occuper les terrains constituant l'emprise des ouvrages ou des zones projetés avant le transfert de propriété résultant des opérations d'aménagement foncier (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-34 du même code : (...) Lorsque (...) il a été décidé que l'emprise de l'ouvrage serait prélevée sur les terrains compris à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier, ce dernier doit englober toutes les parcelles ou parties de parcelles situées à l'intérieur de l'emprise de l'ouvrage à la condition qu'elles ne soient pas soustraites à l'aménagement foncier par application des dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-35 de ce code : Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les prélèvements prévus par l'article R. 123-34 sont reportés sur cette emprise. Les terrains inclus dans celle-ci deviennent, lors du transfert de propriété (...), la propriété de l'association foncière ou, le cas échéant, en totalité ou partie, celle de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat. Ces terrains doivent être cédés au maître de l'ouvrage. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-37 de ce code : Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article R. 123-35, être, sur sa demande, autorisé par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale d'aménagement foncier, à occuper les terrains situés dans l'emprise de l'ouvrage avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier. Lorsque le préfet a pris les arrêtés prévus aux articles 1er et 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, les agents de l'administration peuvent pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure prévue aux articles 1er, 4, 5 et 7 de la même loi. (...) ; Considérant, qu'il résulte de ces dispositions combinées avec celles de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, que, dans le cadre des opérations de réaménagement foncier liées à la réalisation de grands ouvrages publics linéaires, l'arrêté de cessibilité visé à l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique a pour objet, conformément aux dispositions précitées des articles R. 123-35 et R. 123-37 du code rural, de déterminer les parcelles dont le maître de l'ouvrage demandera l'attribution à l'issue du remembrement et d'identifier leurs propriétaires ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions des articles R. 123-25 et R. 123-35 dudit code que le transfert de propriété des parcelles incluses dans l'emprise de cet ouvrage intervient à la clôture des opérations d'aménagement foncier ; qu'il suit de là que la circonstance que le président du conseil général ait fixé par arrêté du 15 juin 2007 un périmètre d'aménagement foncier incluant l'emprise de l'ouvrage déclaré d'utilité publique n'a pas eu pour effet de priver de base légale les arrêtés de cessibilité contestés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' N° 09NT00929 2 1 N° 3 1

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