CETATEXT000022057304 J4_L_2010_03_000000900965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/73/CETATEXT000022057304.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 02/03/2010, 09NT00965, Inédit au recueil Lebon 2010-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00965 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PESME M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 17 avril 2009, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Pesme, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4226 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2007 du préfet du Loiret autorisant la société Arcour à occuper temporairement les parcelles cadastrées A 300, B 9, B 21, B 22, B 24 et B 46 dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Juranville en vue de réaliser une plate-forme provisoire de stockage d'agrégats, destinés à la réalisation de l'autoroute A 19 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Guillauma, substituant Me Pesme, avocat de M. X ; Considérant que par un décret du 21 août 1998, prorogé par un décret du 8 novembre 2004, les travaux de construction de la section Artenay-Courtenay de l'autoroute A 19 ont été déclarés d'utilité publique ; qu'un contrat de concession passé avec la société Arcour, incluant notamment la conception et la construction de l'autoroute, a été approuvé par décret du 7 avril 2005 ; que le préfet du Loiret a, par arrêté du 23 avril 2007, autorisé la société Arcour à occuper temporairement les parcelles cadastrées A 300, B 9, B 21, B 22, B 24 et B 46, dont le requérant est propriétaire sur le territoire de la commune de Juranville, en vue de réaliser une plate-forme provisoire de stockage d'agrégats ; que M. X relève appel du jugement du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 23 avril 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 : Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès. Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux ; qu'aux termes de l'article 5 de ladite loi : (...) le chef de service ou la personne à laquelle l'administration a délégué ses droits, fait au propriétaire du terrain, préalablement à toute occupation du terrain désigné, une notification par lettre recommandée, indiquant le jour et l'heure où il compte se rendre sur les lieux ou s'y faire représenter. Il l'invite à s'y trouver ou à s'y faire représenter lui-même pour procéder contradictoirement à la constatation de l'état des lieux. ; que l'article 9 de cette même loi dispose que : L'occupation des terrains ou des carrières nécessaires à l'exécution des travaux publics ne peut être ordonnée pour un délai supérieur à cinq années. ; Considérant, en premier lieu, qu'en autorisant, par l'article 1er de l'arrêté contesté, la société Arcour à occuper pour une période maximale de cinq ans à compter de la date du procès-verbal d'état des lieux les terrains appartenant au requérant, le préfet, qui n'était pas tenu de fixer une durée plus courte, a satisfait aux exigences énoncées par l'article 9 précité de la loi du 29 décembre 1892 ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le préfet ait mentionné dans cet arrêté Mme Barrot, et non M. X, comme propriétaire de la parcelle cadastrée B 24, est sans influence sur la légalité de cette décision dès lors que celle-ci désigne les parcelles concernées par leurs références cadastrales ; qu'en tout état de cause, la matrice communiquée par le service du cadastre à la société Arcour faisait apparaître Mme Barrot comme la propriétaire de la parcelle en cause, l'enregistrement de la vente au bénéfice du requérant n'ayant été effectué que le 4 mai 2007, postérieurement à la décision contestée ; qu'en outre, un plan parcellaire indiquant en grisé les parcelles à occuper est annexé à l'arrêté litigieux ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 3 précité de ladite loi n'ont pas été méconnues ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la constatation de l'état des lieux prescrite par l'article 5 de cette même loi est intervenue contradictoirement le 9 août 2007 en présence de M. X ; que la circonstance que les terrains concernés auraient été occupés avant la mise en oeuvre de cette procédure est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' N° 09NT00965 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.