CETATEXT000022057305 J4_L_2010_03_000000900993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/73/CETATEXT000022057305.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/03/2010, 09NT00993, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00993 1ère Chambre plein contentieux C M. LEMAI LEFEVRE Mme Anne-Catherine WUNDERLICH M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Lefèvre, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-222 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que M. X, salarié de la société CAF Services jusqu'au 1er avril 2005, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal à l'issue duquel l'administration a remis en cause la déduction de frais professionnels réels des salaires déclarés par le contribuable en 2004 et 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...). / Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre sur leur lieu de travail ou en revenir ne peuvent, en tout état de cause, être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée par les intéressés ; que la référence au barème kilométrique forfaitaire publié par l'administration pour le calcul de leurs frais de déplacement, réservée par la doctrine aux seuls contribuables utilisant le véhicule dont ils sont propriétaires, ne les dispense pas d'établir au préalable l'importance des déplacements effectués avec le véhicule ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X, alors âgé de 55 ans et résidant à Rouen (Seine-Maritime), a été embauché en juin 2000 par la société CAF Services en qualité de consultant en risk management après une période de chômage, cet emploi devant s'exercer à Paris ; qu'il a dû interrompre son activité du 15 avril 2002 au 6 janvier 2004 pour cause de maladie ; qu'il a transféré en janvier 2003 son domicile à Trouville-la-Haule (Eure), distant de 150 km de son lieu de travail ; qu'il a continué d'y résider après sa reprise d'activité le 7 janvier 2004 ; qu'il ressort des pièces produites par le contribuable qu'il a travaillé 197 jours en 2004 ; que les factures d'entretien du véhicule BMW d'une puissance de 9 CV immatriculé 3468 LY 76 appartenant au contribuable, produites pour la première fois en appel, mentionnent un kilométrage supérieur le 19 novembre 2004 de 56 502 à celui qui avait été relevé le 18 janvier 2004 ; qu'il justifie encore avoir pris en location de longue durée à compter du 1er juillet 2004 un véhicule Passat dont le kilométrage a augmenté de 12 564 km le 5 octobre 2004 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. X doit être regardé comme établissant avoir utilisé ces véhicules pour se rendre à son travail et en revenir et avoir ainsi parcouru en 2004 pour des motifs professionnels 35 700 km avec le premier et 23 400 km avec le second ; Mais considérant que si M. X, qui soutient résider dans un logement mis à sa disposition à titre gratuit par un ami suite à de graves difficultés financières ayant entraîné la perte de son appartement à Rouen, son patrimoine personnel ayant été saisi, se prévaut de l'impossibilité de trouver un logement à proximité de son emploi en raison notamment du montant des loyers, des garanties demandées par les propriétaires et des loyers à payer d'avance, il n'établit toutefois pas que le choix d'une résidence à proximité de son lieu de travail l'aurait contraint à engager des dépenses hors de proportion avec ses revenus ; que la précarité alléguée de son emploi n'est pas davantage établie ; que les éléments ainsi avancés par le contribuable ne sont pas de nature à justifier, en application du dernier alinéa de l'article 83 précité du code général des impôts, la déduction de ses frais réels de transport au-delà des quarante premiers kilomètres ; Considérant, d'une part, que M. X est par suite fondé à demander que soient déduits des traitements et salaires qu'il a perçus en 2004, en application des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts, à raison de l'utilisation de son véhicule personnel de marque BMW de janvier à juillet 2004, soit 119 jours travaillés, des frais réels de transport, calculés en utilisant le barème kilométrique, d'un montant de 4 221,40 euros ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. X n'était pas propriétaire du véhicule utilisé à partir du 1er juillet 2004 pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir ; que s'agissant de l'estimation forfaitaire des frais de carburant, le contribuable n'est pas fondé à se prévaloir, en tout état de cause, de l'instruction 4 G-1-05 du 13 janvier 2005, qui concerne les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ; que M. X justifie toutefois avoir supporté des frais de location dudit véhicule à hauteur de 1 704 euros et d'entretien à hauteur de 83,37 euros ; qu'il est par suite fondé à obtenir la déduction de ces frais au prorata des kilomètres admis, soit respectivement 454,40 euros et 22,23 euros ; Considérant, en second lieu, que les frais engagés par le contribuable en 2005, à la veille de sa retraite, pour suivre une formation dispensée par le Conservatoire national des arts et métiers du 20 septembre 2004 au 8 juillet 2005 en vue de l'obtention d'une licence professionnelle assurance, banque, finance spécialité assurance qui lui a été délivrée le 16 septembre 2005, ne l'ont pas été dans la perspective de l'exercice d'une activité salariée postérieurement à la mise à la retraite de l'intéressé, dont il ressort du certificat d'identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements qu'il produit qu'il exerce depuis le 2 mai 2006 une activité de formation des adultes et formation continue à titre libéral ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a refusé la déduction de ces frais sur le fondement des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la totalité de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le montant du revenu imposable de M. X au titre de l'année 2004 sera déterminé en prenant en compte des frais réels déductibles des salaires pour un montant de 4 698,03 euros (quatre mille six cent quatre-vingt-dix-huit euros trois centimes). Article 2 : M. X est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2004 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 5 mars 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT00993 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.