CETATEXT000022057306 J4_L_2010_03_000000901007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/73/CETATEXT000022057306.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 02/03/2010, 09NT01007, Inédit au recueil Lebon 2010-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01007 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROUILLER M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 24 avril 2009, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par Me Rouiller, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 07-5940 du 20 janvier 2009 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2007 du ministre de l'intérieur l'informant du retrait de deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 1er septembre 2006 et de la perte de validité dudit permis, et des décisions de ce même ministre retirant, respectivement, quatre, un, un, un, trois et deux points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 5 novembre 2002, 1er septembre 2004, 18 et 30 novembre 2005, 11 août et 3 octobre 2006 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer son permis de conduire assorti de quatorze points dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 20 janvier 2009, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l'intérieur retirant trois points au permis de conduire de M. X à la suite d'une infraction commise le 15 octobre 2004 ; que, toutefois, le requérant relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 1er octobre 2007 du ministre de l'intérieur l'informant du retrait de deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 1er septembre 2006 et de la perte de validité dudit permis, d'autre part, des décisions de ce même ministre retirant, respectivement, quatre, un, un, un, trois et deux points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 5 novembre 2002, 1er septembre 2004, 18 et 30 novembre 2005, 11 août et 3 octobre 2006 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X, à l'appui de ses conclusions de première instance tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 1er septembre 2004, 30 novembre 2005 et 3 octobre 2006, a soulevé le moyen tiré de l'absence de production par l'administration d'éléments établissant la réalité desdites infractions ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis d'examiner ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, d'une part, d'évoquer sur ce point et, d'autre part, de se prononcer, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions dirigées par M. X à l'encontre des autres décisions contestées ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que la décision dite 48 S du 1er octobre 2007, produite par M. X, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, précise que le requérant a réglé l'amende forfaitaire dont il a été redevable à la suite des infractions commises les 1er septembre 2004, 30 novembre 2005 et 3 octobre 2006 ; que, dans ces conditions, le requérant, qui ne conteste pas avoir acquitté lesdites amendes, sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions des décisions contestées, ne conteste pas utilement la réalité de ces infractions qui doivent dès lors être regardées comme établies ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : (...) Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ; que l'article R. 223-3 du même code précise que : I - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.