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09NT01007

CETATEXT000022057306 J4_L_2010_03_000000901007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/73/CETATEXT000022057306.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 02/03/2010, 09NT01007, Inédit au recueil Lebon 2010-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01007 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROUILLER M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 24 avril 2009, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par Me Rouiller, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 07-5940 du 20 janvier 2009 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2007 du ministre de l'intérieur l'informant du retrait de deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 1er septembre 2006 et de la perte de validité dudit permis, et des décisions de ce même ministre retirant, respectivement, quatre, un, un, un, trois et deux points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 5 novembre 2002, 1er septembre 2004, 18 et 30 novembre 2005, 11 août et 3 octobre 2006 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer son permis de conduire assorti de quatorze points dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 20 janvier 2009, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l'intérieur retirant trois points au permis de conduire de M. X à la suite d'une infraction commise le 15 octobre 2004 ; que, toutefois, le requérant relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 1er octobre 2007 du ministre de l'intérieur l'informant du retrait de deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 1er septembre 2006 et de la perte de validité dudit permis, d'autre part, des décisions de ce même ministre retirant, respectivement, quatre, un, un, un, trois et deux points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 5 novembre 2002, 1er septembre 2004, 18 et 30 novembre 2005, 11 août et 3 octobre 2006 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X, à l'appui de ses conclusions de première instance tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 1er septembre 2004, 30 novembre 2005 et 3 octobre 2006, a soulevé le moyen tiré de l'absence de production par l'administration d'éléments établissant la réalité desdites infractions ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis d'examiner ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, d'une part, d'évoquer sur ce point et, d'autre part, de se prononcer, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions dirigées par M. X à l'encontre des autres décisions contestées ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que la décision dite 48 S du 1er octobre 2007, produite par M. X, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, précise que le requérant a réglé l'amende forfaitaire dont il a été redevable à la suite des infractions commises les 1er septembre 2004, 30 novembre 2005 et 3 octobre 2006 ; que, dans ces conditions, le requérant, qui ne conteste pas avoir acquitté lesdites amendes, sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions des décisions contestées, ne conteste pas utilement la réalité de ces infractions qui doivent dès lors être regardées comme établies ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : (...) Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ; que l'article R. 223-3 du même code précise que : I - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-

  1. II - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; qu'en l'absence de cette production, la mention portée sur les procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue, même contredite par l'intéressé, peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments. Tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ; Considérant, en ce concerne les infractions commises les 1er septembre 2004 et 11 août et 3 octobre 2006, que le ministre produit les procès-verbaux lisibles établis, le jour même de l'infraction, revêtus de la signature du contrevenant portée sous la mention : le requérant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ; que M. X ne conteste pas que les avis de contravention qui lui ont été remis, dont le ministre a produit des modèles correspondants, contenaient les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ; qu'en outre, il n'établit pas que la signature figurant sur le procès-verbal afférent à l'infraction du 11 août 2006 ne serait pas la sienne ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information requise ; Considérant, en ce concerne l'infraction commise le 5 novembre 2002, qu'il ressort des termes mêmes du procès-verbal établi le jour de l'infraction par un agent de police judiciaire, que M. X a été informé que cette infraction était susceptible d'entraîner la suppression de quatre points de son permis de conduire et que l'imprimé CERFA 92-0204 contenant les informations requises lui a été remis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait émis d'objection sur les mentions contenues dans ledit procès-verbal ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'ait pas contresigné ce dernier dès lors que l'imprimé d'interrogatoire utilisé à cette occasion par la police nationale n'appelait pas de contre-signature ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information requise ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, en ce concerne les infractions commises les 1er septembre 2004 et 18 et 30 novembre 2005 par M. X, qu'il est établi que l'intéressé a payé les amendes forfaitaires prévues à l'article 529 du code de procédure pénale au titre des infractions constatées par radar automatique ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants, contenant les informations requises en vertu des dispositions précitées ; Considérant, enfin, que M. X soutient que le solde de points de son permis de conduire, compte tenu de la récupération de quatre points résultant du stage effectué le 31 décembre 2005, n'était pas nul lorsque le ministre, par la décision contestée du 1er octobre 2007, l'a informé de la perte de validité de celui-ci ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que par lettre du 19 mai 2009, le ministre lui a indiqué qu'en application du jugement du Tribunal administratif de Nantes, il avait procédé à la restitution des trois points illégalement retirés et que son permis de conduire était en conséquence doté de deux points ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision contestée en tant qu'elle l'informe de la perte de validité de son permis de conduire sont devenues sans objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.X n'est pas fondé, d'une part à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 1er septembre 2004, 30 novembre 2005 et 3 octobre 2006 et, d'autre part à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 5 novembre 2002, 18 novembre 2005 et 11 août 2006 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M.X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er octobre 2007 en tant qu'elle constate la perte de validité du permis de conduire de M. X. Article 2 : Le jugement du 20 janvier 2009 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a statué sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 1er septembre 2004, 30 novembre 2005 et 3 octobre
  2. Article 3 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 1er septembre 2004, 30 novembre 2005 et 3 octobre 2006 est rejetée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 09NT01007 2 1 N° 3 1

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