CETATEXT000022057307 J4_L_2010_03_000000901009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/73/CETATEXT000022057307.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 02/03/2010, 09NT01009, Inédit au recueil Lebon 2010-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01009 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HETET M. Laurent LAINE M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 27 avril 2009, présentée pour M. Thomas X, demeurant ..., par Me Hetet, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3851 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points, ensemble les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 28 janvier 2007 à Thorigné-Fouillard
(35), 4 mars 2007 à Douchy et 13 avril 2007 à L'Hermitage Lorge
(22); 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 : - le rapport de M. Lainé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points, ensemble les décisions de retraits de points consécutives aux infractions d'excès de vitesse commises les 28 janvier 2007 à Thorigné-Fouillard (Ille et Vilaine), 4 mars 2007 à Douchy et 13 avril 2007 à L'Hermitage Lorge (Côtes d'Armor) ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que l'article R. 223-3 du même code précise que : I - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- II - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquels constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, de la remise d'un tel document ; qu'en outre, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à la preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, mais ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par les dispositions du code de la route ; Considérant que, pour les infractions des 28 janvier et 4 mars 2007, le ministre de l'intérieur produit au dossier la carte de paiement valant quittance de l'amende forfaitaire dont M. X s'est acquitté par chèque le jour même de la constatation de l'infraction ; que dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier, notamment de la nature de la quittance qui est délivrée postérieurement au paiement de l'amende, que ce n'est qu'après avoir acquitté cette dernière que l'intéressé a pu avoir connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors qu'elles auraient dû lui être délivrées préalablement au paiement de l'amende forfaitaire afin de lui permettre de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'ainsi, M. X FEIPELERFFdoit être regardé comme n'ayant pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions précitées dans les conditions qu'elles définissent ; qu'il s'ensuit que les deux décisions de retrait de deux points susmentionnées sont illégales et doivent être annulées ; Considérant, en revanche, qu'en ce qui concerne l'infraction du 13 avril 2007, le ministre produit une photocopie du procès-verbal de contravention dûment signé par le requérant, où est cochée la case comportant l'indication selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, lesquels comportent les informations exigées par les dispositions précitées ; que dans ces conditions, pour ladite infraction, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, qu'a été satisfaite l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées du code de la route ; que la faculté offerte par l'article L. 223-6 du code de la route d'obtenir la reconstitution partielle du nombre de points initial d'un permis de conduire en se soumettant à une formation spécifique ne figure pas au nombre des informations mentionnées à l'article R. 223-3 que l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie sont tenus de fournir ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision 48 S du 26 juin 2007 produite par M. X X, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, précise que l'intéressé a acquitté l'amende forfaitaire lors de la constatation des infractions commises, notamment le 13 avril 2007 ; que, dans ces conditions, le requérant, qui se borne à soutenir qu'il ne s'est pas acquitté de l'amende infligée à raison de ladite infraction sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions de ce document et à se prévaloir de l'absence au dossier du titre exécutoire émis à son encontre, ne conteste pas utilement la réalité de cette infraction qui, dès lors, doit être regardée comme établie ; que, par suite, le ministre a pu légalement retirer deux points du capital de points du permis de conduire de M. X à la suite de ladite infraction ; Considérant, en dernier lieu, que l'annulation, pour le vice de procédure susmentionné, des deux décisions de retrait de deux points afférentes aux infractions des 28 janvier et 4 mars 2007 implique nécessairement la réattribution de quatre points au permis de conduire de M. X ; qu'il suit de là que la décision référencée 48 S du 26 juin 2007 doit être annulée en tant qu'elle a informé l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait les retraits de points afférents aux infractions des 28 janvier et 4 mars 2007 et la décision référencée 48 S du 26 juin 2007, mais que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 26 mars 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des deux décisions de retraits de deux points afférentes aux infractions des 28 janvier et 4 mars 2007 et de la décision référencée 48 S en tant que celle-ci constate la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points. Article 2 : Les décisions afférentes aux infractions des 28 janvier et 4 mars 2007 retirant chacune deux points du capital des points du permis de conduire de M. X, ainsi que la décision référencée 48 S du 26 juin 2007 en tant qu'elle constate la perte de validité dudit permis de conduire pour défaut de points, sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thomas X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 09NT01009 2 1 N° 3 1