CETATEXT000022057308 J4_L_2010_03_000000901047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/73/CETATEXT000022057308.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/03/2010, 09NT01047, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01047 1ère Chambre plein contentieux C M. LEMAI PRIGENT Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009, présentée pour la SARL SERGE HAVE, dont le siège est La Papillonière à Vire
(14500), par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; la SARL SERGE HAVE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-335 en date du 5 mars 2009 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Caen a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er décembre 1999 au 30 avril 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2010 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que la SARL SERGE HAVE, qui exerce à Vire (Calvados) une activité de vente d'automobiles d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er décembre 1999 au 30 avril 2002, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge bénéficiaire à la revente en France de véhicules automobiles d'occasion acquis auprès de fournisseurs étrangers et lui a réclamé un complément de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite du dégrèvement prononcé en exécution du jugement attaqué, le litige ne porte plus que sur les véhicules acquis auprès de la société belge Spilmont ; Sur le bien fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) 2° bis. Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la TVA lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...) ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la TVA au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la TVA sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ; Considérant que les compléments de taxe restant en litige sont relatifs à la revente par la SARL SERGE HAVE, au cours de la période du 1er décembre 1999 au 30 avril 2002, de quarante et un véhicules d'occasion acquis auprès de la société de droit belge Spilmont, en appliquant le régime de taxation sur la marge bénéficiaire prévu par les dispositions précitées de l'article 297 A du code général des impôts, en se fondant sur les mentions portées sur les factures délivrées par le fournisseur ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de la réponse des autorités belges à la demande d'assistance administrative des services fiscaux, que, d'une part, le fournisseur Spilmont au cours de la période en litige procédait à l'acquisition des véhicules en Allemagne sous le régime normal des livraisons intra communautaires, n'avait revendu à la SARL SERGE HAVE aucun véhicule sous le régime de la taxation sur la marge et, d'autre part, que la SARL SERGE HAVE recevait lors de la commande une facture proforma qu'elle renvoyait avec son accord et qui faisait mention d'une livraison intra-communautaire relevant du régime de droit commun alors que les factures présentées lors du contrôle faisaient mention du régime dérogatoire de l'imposition sur la marge ; qu'en outre, il n'est pas contesté que la SARL SERGE HAVE prenait livraison en Belgique des véhicules en cause et avait connaissance de documents d'immatriculation indiquant que les véhicules avaient été à l'origine la propriété de professionnels de l'automobile, notamment de sociétés de location ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que n'ont pas été versées au dossier les factures concernant la totalité des véhicules restant en litige, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la société requérante ne pouvait ignorer que son fournisseur n'était pas autorisé à appliquer le régime de la marge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SERGE HAVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL SERGE HAVE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL SERGE HAVE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SERGE HAVE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT01047 2 1