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09NT01080

CETATEXT000022057309 J4_L_2010_03_000000901080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/73/CETATEXT000022057309.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/03/2010, 09NT01080, Inédit au recueil Lebon 2010-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01080 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LEMONNIER M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 23 juin 2009, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-131 du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme X, la décision du 19 novembre 2007 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt leur a confirmé son refus d'autorisation de créer une société civile laitière (SCL) ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Caen ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Lemonnier, avocat de M. et Mme X ; Considérant que Mme X a été autorisée à exploiter sur le territoire de la commune de Cerizy-Belle-Etoile (Orne), 39 hectares de terres voisines de celles de son mari, lequel exploite lui-même 84 hectares de terres pour lesquelles il dispose d'une référence laitière de 425 168 litres ; qu'elle a bénéficié par un arrêté du préfet de l'Orne du 9 mai 2007 d'un transfert de quantité de références laitières de 230 927 litres ; que, par une décision du 3 juillet 2007, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département de l'Orne a rejeté la demande d'autorisation de créer une société civile laitière (SCL) dénommée La Haute Morlandière que les époux X lui avait adressée le 11 juin 2007, et a rejeté leur recours gracieux le 19 novembre 2007 ; que, par un jugement du 27 février 2009, le Tribunal administratif de Caen, faisant droit à leur demande, a annulé la décision du 19 novembre 2007 ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article D. 654-111 du code rural : I. - Afin d'améliorer de manière durable la structure des exploitations laitières, le préfet peut autoriser le transfert à une société de forme civile, préalablement constituée et répondant aux conditions prévues au II, des quantités de référence laitières détenues par ses associés, sans apport ni mise à disposition à quelque titre que ce soit des terres auxquelles ces quantités correspondent / (...) II. - L'autorisation de transfert des références est subordonnée au respect des conditions suivantes : / (...)

  1. c)La société est constituée exclusivement par des associés producteurs de lait titulaires de quantités de référence laitières (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil, alors applicable, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers : Aux fins du présent règlement, on entend par (...)
  2. c)producteur : l'agriculteur défini à l'article 2, point a), du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et pour les régimes de soutien en faveur des producteurs de certaines cultures, dont l'exploitation est située sur le territoire géographique d'un Etat membre, qui produit et commercialise du lait ou se prépare à le faire à très bref délai ; Considérant qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des écritures de Mme X qu'à la date de la décision contestée, le 19 novembre 2007, elle détenait les moyens nécessaires à une production et à une gestion autonome et effective d'une activité agricole ; qu'en effet, l'intéressée ne possédait pas de numéro de cheptel et n'avait ni acquis, ni cherché à acquérir de cheptel à titre individuel, comme l'établit l'attestation du 9 avril 2009 de la chambre d'agriculture du département de l'Orne ; que si Mme X fait valoir qu'elle a sollicité un financement au cours du mois de juin 2007 auprès d'une banque, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle l'ait obtenu, elle ne pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances de faits mentionnées ci-dessus, être regardée comme se préparant à produire et à commercialiser du lait à très brève échéance au sens des dispositions de l'article D. 654-111 du code rural et de l'article 5 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil précités ; qu'ainsi c'est à bon droit que, sur le fondement desdites dispositions, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a, par la décision contestée du 19 novembre 2007 refusé d'accorder à M. et Mme X l'autorisation sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 19 novembre 2007 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département de l'Orne refusant à M. et Mme X l'autorisation de créer une SCL ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-131 du 27 février 2009 du Tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. et Mme X. '' '' '' '' 1 N° 09NT01080 2 1

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