← France

09NT01091

CETATEXT000022057310 J4_L_2010_03_000000901091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/73/CETATEXT000022057310.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 04/03/2010, 09NT01091, Inédit au recueil Lebon 2010-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01091 1ère Chambre autres C M. LEMAI BONDIGUEL Mme Anne-Catherine WUNDERLICH M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par la SCP d'avocats au barreau de Rennes Bondiguel, Poirrier-Jouan, Plumerault, Bondiguel-Schindler ; Mme X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 06-45 du 12 mars 2009 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; - et les observations de Me Poirrier-Jouan, substituant Me Bondiguel, avocat de Mme X ; Considérant que Mme X, qui exploitait à titre individuel le camping de la Fontaine sis sur la commune de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), a cédé ce fonds de commerce le 11 avril 2001 à l'EURL Camping de la Fontaine et placé la plus-value réalisée à cette occasion sous le régime d'exonération prévu par l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de Mme X, l'administration a notamment remis en cause le bien-fondé de cette exonération au motif que le chiffre d'affaires pour les années 2000 et 2001 de l'activité de location d'emplacements nus et caravanes exercée par la contribuable avait dépassé le seuil de 54 000 euros fixé par les articles 151 septies, 202 bis et 50-0 du code général des impôts pour les activités de prestations de services autres que le logement ; Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G. (...) ; qu'aux termes de l'article 202 bis du même code, alors en vigueur : En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées aux premier et quatrième alinéas de l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites prévues à ces mêmes alinéas. ; et qu'aux termes de l'article 50-0, relatif au régime des micro-entreprises, dans sa rédaction alors applicable :

  1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. / Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 76 300 euros et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 27 000 euros. (...) ; Considérant qu'il est constant que l'activité de l'entreprise exploitée par Mme X, qui consistait essentiellement dans la location d'emplacements nus d'une part et d'habitations légères de loisirs d'autre part, se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa de l'article 50-0 précité du code général des impôts ; que la plus-value réalisée par Mme X à l'occasion de la cession de son fonds de commerce ne peut par suite bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies du même code qu'à la double condition que les recettes TTC globales de son entreprise en 2000 et 2001, ramenées à douze mois pour ces dernières, soient inférieures à 152 600 euros et que les recettes TTC des seules activités de prestations de services autres que le logement pour chacune des deux années soient inférieures à 54 000 euros ; Considérant qu'en admettant même que la location de caravanes fixes et meublées puisse être assimilée à une activité de fourniture de logement au sens du
  2. de l'article 50-0 précité du code général des impôts, il résulte de l'instruction, et notamment des journaux manuels de caisse présentés au vérificateur lors du contrôle, que le chiffre d'affaires TTC de la seule activité de location d'emplacements nus, relevant de la deuxième catégorie définie au même article, s'est élevé à 58 422 euros en 2000 et 14 839 euros pour 91 jours en 2001, soit 59 519 euros ramené à l'année entière, ce qui excède le seuil susmentionné ; que si Mme X soutient que doivent être retranchés de ces recettes, en vertu des dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, les sommes de 27 468,40 francs (4 187,53 euros) et 46 416 francs (7 076,07 euros), correspondant à des loyers perçus d'avance qu'elle a remboursés au cessionnaire par chèques, ce qui ramènerait le chiffre d'affaires TCC de cette activité à 52 849,62 euros pour 2000 et 36 591,40 euros pour 2001, il résulte de l'instruction qu'aucune avance n'a été comptabilisée à la clôture des exercices vérifiés dans les écritures de l'entreprise de la contribuable, qui pratiquait une comptabilité d'encaissement ; qu'il n'est en tout état de cause pas établi que les loyers perçus d'avance en 2001 qui auraient été ainsi rétrocédés ne seraient pas intégralement compensés par ceux qui ont été encaissés dans les mêmes conditions au titre des années antérieures ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Françoise X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT01091 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.