CETATEXT000022057315 J4_L_2010_03_000000901158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/73/CETATEXT000022057315.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 02/03/2010, 09NT01158, Inédit au recueil Lebon 2010-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01158 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LAINE TIHAL M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 14 mai 2009, présentée pour M. Abdelmadjid X, demeurant chez Mlle Afida Y, ..., par Me Tihal, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4313 du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 15 février 2006, constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 19 juin 2006 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 19 juin 2006 rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ; qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation ou de réintégration n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; Considérant que, si M. X soutient qu'il a exercé une activité salariée en France du 25 novembre 1999 au 31 décembre 2000, il est constant qu'à la date de la décision contestée, l'intéressé tirait toutes ses ressources d'une activité de gérant d'une entreprise familiale installée en Algérie et ne déclarait aucun revenu à l'administration fiscale française ; que, dans ces conditions, alors même qu'il séjourne régulièrement sur le territoire national depuis plusieurs années, qu'il a des liens intenses avec la France, étant né en Algérie, alors département français, qu'il y a des attaches familiales fortes, qu'il est parfaitement intégré à la société française, M. X n'avait pas, à la date des décisions contestées, fixé en France le centre de ses intérêts ; que, par suite, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement était tenu de déclarer irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; que la circonstance, postérieure aux décisions contestées, que M. X exerce une nouvelle activité professionnelle en France depuis le 1er janvier 2007 est sans influence sur la légalité des décisions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmadjid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09NT01158 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.