CETATEXT000022057317 J4_L_2010_03_000000901166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/73/CETATEXT000022057317.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 02/03/2010, 09NT01166, Inédit au recueil Lebon 2010-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01166 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LAINE CEBRON DE LISLE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Pielberg, avocat au barreau de Poitiers ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0604360 et 0604481 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 septembre 2006 et du 28 septembre 2006 par lesquels le maire de Tours (Indre-et-Loire) a délivré à M. et Mme Y respectivement un permis de démolir et un permis de construire en vue de la reconstruction d'une annexe de leur maison d'habitation sise 159, rue d'Entraigues ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tours et de M. et Mme Y une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code du patrimoine ; Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que par deux arrêtés du 11 mai 2000, le maire de Tours (Indre-et-Loire) a délivré à M. et Mme Y un permis de démolir une annexe de leur maison d'habitation située 159, rue d'Entraigues et un permis de construire une extension de celle-ci ; que, par deux jugements du 19 décembre 2003 devenus définitifs, ces autorisations ont été annulées, à la demande de M. et Mme X, par le Tribunal administratif d'Orléans ; que, par deux arrêtés des 21 et 28 septembre 2006, le maire de Tours a délivré à nouveau à M. et Mme Y un permis de démolir et un permis de construire pour les mêmes projets ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux dernières décisions ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de démolir du 21 septembre 2006 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, codifié à l'article L. 621-31 du code du patrimoine : Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France (...) Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation ou le permis de construire ne peut dès lors être délivré qu'avec son accord ; qu'aux termes de l'article 1er de la même loi, codifié à l'article L. 621-2 du code du patrimoine : Est considéré (...) comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres ; qu'aux termes de l'article L. 430-8 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article 13 bis (alinéa 1er) de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques (...) Dans chacun de ces cas (...) il est délivré, après accord exprès ou tacite du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué, qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions. ; qu'aux termes de l'article R. 430-9 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par la démolition envisagée, les accords, avis ou décisions prévus par les lois et règlements en vigueur. / Lorsque l'obligation du permis de démolir ne résulte pas exclusivement de l'application des dispositions de l'article L. 430-1, le service chargé de l'instruction transmet un exemplaire de la demande à l'architecte des bâtiments de France dans les quinze jours suivant sa réception ou celle des pièces complémentaires (...) ; Considérant qu'il est constant que la construction faisant l'objet de la demande de permis de démolir en cause se trouve sur un terrain situé à moins de 500 mètres du jardin des Prébendes et de la chapelle Saint-Eloi, immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'en application des dispositions sus-rappelées, le service chargé de l'instruction de cette demande l'a soumise à l'architecte des bâtiments de France, auquel il appartient d'apprécier, sous le contrôle du juge, si un immeuble implanté à moins de 500 mètres d'un immeuble classé ou inscrit est ou non situé dans le champ de visibilité de ce dernier au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; que la mention dans l'avis émis le 17 juillet 2006 par l'architecte des bâtiments de France, comme monuments liés au dossier, du seul jardin des Prébendes n'établit pas qu'il n'aurait pas pris en compte la chapelle Saint-Eloi, dont il avait mentionné l'existence dans l'avis émis le 22 février 2000 à l'occasion de la précédente demande de permis de démolir ; que, par suite, le vice de procédure allégué, tiré de l'irrégularité de l'avis donné par l'architecte des bâtiments de France, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UA.11 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Tours, modifié par délibération du 10 juillet 2006 : IV.1 Sont repérés aux documents graphiques deux types de bâtiments à conserver soumis à des règles spéciales d'aspect et de volume : a) Les bâtiments soumis à une protection très forte : à conserver impérativement car présentant un grand intérêt architectural et historique (...) IV.6 : Les annexes et les extensions récentes d'immeubles protégés doivent dans la mesure du possible être conservées ; toutefois lorsque leur aspect architectural, leur état de vétusté ou leur fonction ne le justifie pas, elles peuvent être démolies et remplacées dans les limites prévues par les dispositions du présent règlement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'habitation de M. et Mme Y, construite au XIXème siècle et témoignant de l'architecture urbaine locale de cette époque, est repérée aux documents graphiques du plan d'occupation des sols comme soumise à une protection très forte et ainsi à conserver impérativement ; qu'en revanche, l'annexe faisant l'objet du permis de démolir litigieux, construite au XXème siècle dans un style distinct, fonctionnel et sans particularités, se trouvant dans un état dégradé et construite à l'origine pour y accueillir des commodités, ne peut être regardée, à l'inverse du bâtiment principal, comme présentant un grand intérêt architectural et historique ; que, dès lors, eu égard à l'aspect architectural de cette annexe, à son état de vétusté et à sa fonction, le maire de Tours a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article UA.11 du règlement du plan d'occupation des sols, autoriser sa démolition ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 28 septembre 2006 : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, d'une part, que la demande de permis de construire déposée par M. et Mme Y comportait le plan de masse de la construction existante à démolir et celui de l'extension à construire ; que l'indication d'une longueur de 8,78 m pour la première et de 9,46 m pour la seconde ne révèle que des dimensions différentes, qui ne sont ni inexactes ni entachées de fraude ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (...) ; que le moyen tiré de ce que l'avis émis le 17 juillet 2006 par l'architecte des bâtiments de France sur la demande de permis de construire litigieuse aurait été incomplet doit être écarté pour le motif indiqué plus haut ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que le paragraphe IV.5 de l'article UA.11 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Tours dispose : (...) Les extensions d'immeubles à conserver sont autorisées à l'arrière dans la limite prévue par les dispositions du règlement. ; que les requérants ne se prévalent de la méconnaissance d'aucune disposition du règlement autres que celles, déjà citées, du paragraphe IV.1 de cet article soumettant à une protection très forte les immeubles à conserver impérativement en raison de leur grand intérêt architectural et historique ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'extension autorisée est conçue en maçonnerie traditionnelle et participera à la mise en valeur architecturale de la maison d'habitation appartenant à M. et Mme Y ; que, n'ayant pas d'incidence significative sur la longueur et les proportions de l'immeuble et n'étant en tout état de cause pas visible de la rue, elle ne peut être regardée comme dénaturant l'unité architecturale de la rue d'Entraigues à cet endroit et ne porte pas une atteinte excessive à son caractère architectural et historique ; que, dans ces conditions, le permis de construire accordé par le maire de Tours n'est pas contraire aux dispositions précitées de l'article UA.11 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tours et de M. et Mme Y, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme X, d'une part, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Tours, d'autre part, une somme de même montant au titre des frais exposés par M. et Mme Y et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront à M. et Mme Y, d'une part, et à la commune de Tours, d'autre part, une somme de 800 euros (huit cents euros) chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M. et Mme Y et à la commune de Tours (Indre-et-Loire). '' '' '' '' N° 09NT01166 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.