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09NT01198

CETATEXT000022057318 J4_L_2010_03_000000901198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/73/CETATEXT000022057318.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 02/03/2010, 09NT01198, Inédit au recueil Lebon 2010-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01198 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ AMRANE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Ramdane, avocat au barreau du Val-de-Marne ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3355 du 17 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 5 juillet 2007 lui retirant un point de son permis de conduire et constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions portant retraits de points à raison d'infractions commises les 4 mai 2005, 5 mai 2005, 9 juin 2005, 14 juin 2005, 21 juin 2005, 11 juillet 2005, 13 juillet 2005, 15 juillet 2005, 4 septembre 2006 et 18 novembre 2006 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par lettre référence 48 S du 5 juillet 2007, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré un point du permis de conduire de M. X à raison d'une infraction commise le 10 octobre 2006, lui a rappelé les retraits de points résultant d'infractions commises les 4 mai 2005, 5 mai 2005, 9 juin 2005, 14 juin 2005, 21 juin 2005, 11 juillet 2005, 13 juillet 2005 à 9 h 42 et à 11 h 42, 15 juillet 2005, 4 septembre 2006 et 18 novembre 2006, et a constaté en conséquence la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. X relève appel du jugement du 17 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant qu'il résulte des attestations établies par le trésorier principal de la Trésorerie du contrôle automatisé, dont la valeur est suffisamment probante, que le requérant a payé les amendes forfaitaires correspondant aux contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées commises les 4 mai 2005, 5 mai 2005, 9 juin 2005, 14 juin 2005, 21 juin 2005, 11 juillet 2005, 13 juillet 2005 à 9 h 42 et à 11 h 42, 15 juillet 2005, 4 septembre 2006, 10 octobre 2006 et 18 novembre 2006 ; que, quel qu'en soit le mode, il ne pouvait procéder à ce paiement qu'en utilisant la carte de paiement qui lui avait été adressée par l'administration ou en rappelant le numéro de l'avis de contravention adressé simultanément et dont elle est constitue un volet détachable ; que les mentions figurant sur cet avis répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve de la matérialité des infractions commises par M. X et de la délivrance des informations requises lors de leur constatation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 09NT01198 2 1 N° 3 1

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