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09NT01404

CETATEXT000022057320 J4_L_2010_03_000000901404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/73/CETATEXT000022057320.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/03/2010, 09NT01404, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01404 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI ROBILIARD Mme Valérie COIFFET M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-701 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de 48 heures, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Robiliard, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 14 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 2 février 2009 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le Maroc comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 dudit code : Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant que si M. X fait valoir que, non polygame, marié en France avec une ressortissante française et alors que son union est effective, il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier qu'entré irrégulièrement en France, il ne peut prétendre au dépôt sur place d'une demande de visa ainsi que le prévoient les dispositions précitées du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de Loir-et-Cher a fait une inexacte application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; Considérant que M. X, entrant dans la catégorie des étrangers visés au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut se prévaloir des dispositions du 7° de ce même article ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, entré en France selon ses propres déclarations en juin 2000, soutient qu'il vit depuis deux ans avec une ressortissante de nationalité française qu'il a épousée le 8 novembre 2008 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans au Maroc où résident encore ses frères ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il n'était marié que depuis environ trois mois ; que les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir la réalité de la vie maritale avec sa future épouse ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la faculté dont M. X dispose de solliciter, une fois de retour au Maroc, la délivrance du visa de long séjour requis par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Loir-et-Cher a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, que si M. X fait également valoir que plusieurs témoignages attestent de sa bonne intégration à la société française dont il a adopté le mode de vie, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de Loir-et-Cher aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande, et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat de M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme dont celui-ci demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' N° 09NT01404 2 1

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