CETATEXT000022057322 J4_L_2010_03_000000901491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/73/CETATEXT000022057322.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 02/03/2010, 09NT01491, Inédit au recueil Lebon 2010-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01491 2ème Chambre autres C M. PEREZ COUTAZ M. Laurent LAINE M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 26 juin 2009, présentée pour M. Xheme X, demeurant ... par Me Coutaz, avocat au barreau de Grenoble ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3962 du 30 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement du 17 mars 2008 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 640 euros à verser à Me Coutaz au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 : - le rapport de M. Lainé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité kosovare, interjette appel du jugement du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande, il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement s'est fondé sur le caractère incomplet de l'insertion professionnelle de l'intéressé ; Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée M. X n'avait occupé que des emplois précaires et disposait de ressources issues en grande partie du revenu minimum d'insertion et d'allocations familiales et de chômage ; que si l'intéressé évoque l'accident de travail dont il a été victime, lequel a entraîné la reconnaissance par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de l'Isère de la qualité de travailleur handicapé classé en catégorie A pour une durée de cinq ans à compter du 28 juillet 2005, et se prévaut de l'impossibilité de voir évoluer sa situation dans l'avenir en raison de son handicap, il n'établit pas qu'il serait inapte à l'exercice de toute profession ; qu'ainsi, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X ; que les circonstances que le requérant a établi le centre de ses intérêts matériels et familiaux en France, où vivent son épouse et ses cinq enfants, qu'il est assimilé à la communauté française et de bonne moralité, sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant, d'autre part, que le droit pour un étranger d'acquérir la nationalité d'un Etat signataire de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas au nombre des droits et libertés reconnus par celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de ladite convention ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xheme X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09NT01491 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.