CETATEXT000022057325 J4_L_2010_03_000000902436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/73/CETATEXT000022057325.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/03/2010, 09NT02436, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02436 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI ESMEL Mme Anne-Catherine WUNDERLICH M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009, présentée pour M. Sofiane X, élisant domicile ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-917 du 1er septembre 2009 par lequel le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire en date du 11 février 2009 portant refus de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Esmel, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant tunisien, interjette appel de l'ordonnance en date du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire en date du 11 février 2009 portant refus de séjour ; Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. X par l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; Considérant que si M. X soutient être suivi en milieu hospitalier pour une maladie extrêmement grave, il n'assortit cette affirmation d'aucun élément de nature à établir que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin inspecteur de santé publique dans son avis en date du 5 juillet 2009, l'intéressé ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X soutient que le siège de sa vie privée et familiale se trouve désormais en France, où il vit (...) [et] a construit ses repères ; que ces allégations sont insuffisantes à établir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait, en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, porté une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été opposé et par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour opposé à M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, réclame pour son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sofiane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' N° 09NT02436 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.