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09NT02458

CETATEXT000022057326 J4_L_2010_03_000000902458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/73/CETATEXT000022057326.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 04/03/2010, 09NT02458, Inédit au recueil Lebon 2010-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02458 1ère Chambre C M. LEMAI MASSE Mme Valérie COIFFET M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009, présentée pour la SARL GROS MOULIN VIDEO, dont le siège est situé 135 rue du Gros Moulin à Amilly

(45200), par Me Massé, avocat au barreau de Paris ; la SARL GROS MOULIN VIDEO demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-1473 en date du 31 août 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les vidéogrammes à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2004 au 31 octobre 2005, a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL GROS MOULIN VIDEO a, au titre de la période du 1er juillet 2004 au 31 octobre 2005, acquitté la taxe sur les vidéogrammes prévue par l'article 302 bis KE du code général des impôts pour un montant de 1 138 euros ; que pour contester le rejet dont a fait l'objet la réclamation qu'elle a présentée en vue d'obtenir la restitution de cette taxe, elle a déposé, le 13 avril 2007, une requête devant le Tribunal administratif d'Orléans ; que, postérieurement, à l'enregistrement de cette requête, l'administration a prononcé la restitution des sommes versées et lui a ainsi donné satisfaction ; que par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la société, a rejeté les conclusions de l'intéressée tendant à l'allocation de frais d'instance ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, nonobstant le fait que le contribuable a bénéficié des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, il y avait lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il sera fait une juste appréciation desdites circonstances en condamnant l'Etat à verser à la SARL GROS MOULIN VIDEO une somme de 500 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GROS MOULIN VIDEO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'allocation de frais d'instance ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la SARL GROS MOULIN VIDEO au cours de l'instance d'appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance susvisée du 31 août 2009 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de la requête de la SARL GROS MOULIN VIDEO tendant à l'allocation de frais d'instance. Article 2 : L'Etat versera à la SARL GROS MOULIN VIDEO une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GROS MOULIN VIDEO et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT02458 2 1

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