← France

09NT02473

CETATEXT000022057329 J4_L_2010_03_000000902473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/73/CETATEXT000022057329.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/03/2010, 09NT02473, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02473 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI LIPIETZ Mme Anne-Catherine WUNDERLICH M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2009, présentée pour M. Hamid X, demeurant ..., par Me Lipietz, avocat au barreau de Melun ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2576 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 8 juin 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation au regard des motifs d'annulation de sa décision et, à situation inchangée, de lui délivrer un titre de séjour, le tout dans un délai de deux mois ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 8 juin 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 8 juin 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ; Considérant que M. X, entré régulièrement une première fois en France en 2001, a épousé le 5 octobre 2002 une ressortissante de nationalité française qu'il a rejointe début 2003, et a bénéficié en qualité de conjoint d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable jusqu'au 7 avril 2004 ; que, la vie commune avec épouse ayant pris fin, il a eu une fille, née le 30 août 2007 à Coulommiers (Seine-et-Marne), avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, dont il est également séparé ; qu'aux termes d'un jugement du Tribunal de grande instance de Meaux en date du 27 novembre 2008, M. X qui exerce en commun avec la mère l'autorité parentale sur cette enfant, qu'il a reconnue à sa naissance, bénéficie d'un droit de visite jusqu'au 31 août 2010 et d'un droit de visite et d'hébergement à compter du 1er septembre 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il verse à la mère de sa fille, pour l'entretien et l'éducation de cette dernière, la pension alimentaire fixée à 100 euros mensuels à compter du 1er décembre 2008 par le juge aux affaires familiales ; qu'il bénéficie depuis le 11 février 2005 d'un contrat à durée déterminée en qualité d'ouvrier d'abattoir auprès de la SARL Saint Blandin bétail viande, ainsi qu'il ressort des pièces produites devant les premiers juges ; que les nombreux témoignages de soutien et de sympathie produits par l'intéressé établissent l'intensité des liens tissés par M. X avec sa fille comme son insertion dans la société française ; que si le préfet fait valoir, dans son mémoire en défense, que le récépissé au vu duquel M. X a été embauché en contrat à durée déterminée, qui comporte une date de fin de validité au 9 juillet 2008, constituerait dans cette mesure un faux, l'original mentionnant le 9 juillet 2003, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder la présence de l'intéressé, lequel conteste formellement être l'auteur de la falsification alléguée, comme constituant une menace pour l'ordre public ; que M. X est par suite fondé à soutenir qu'en lui refusant dans ces conditions l'admission exceptionnelle au séjour le préfet du Loiret a commis une erreur manifeste d'appréciation et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il porte refus de séjour ; que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont ce refus a été assorti doit être annulé par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. X une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de L'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 1er octobre 2009 et l'arrêté du préfet du Loiret en date du 8 juin 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' N° 09NT02473 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.