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09NT02840

CETATEXT000022057330 J4_L_2010_03_000000902840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/73/CETATEXT000022057330.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 08/03/2010, 09NT02840, Inédit au recueil Lebon 2010-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02840 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C RENARD Mme Anne-Catherine WUNDERLICH M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5413 du 21 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 17 septembre 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Egypte comme pays à destination duquel il devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un réexamen de sa situation, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Renard, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 29 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné Mlle Wunderlich pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral en date du 17 septembre 2009 : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant que M. X, de nationalité égyptienne, qui a déclaré la perte de ses documents d'identité et de voyage et ne produit pas de copie de son passeport, n'établit pas, par la seule circonstance que l'entrée sur le territoire ne lui pas été refusée à son arrivée à l'aéroport, être entré régulièrement en France le 18 avril 2009 ; qu'il ressort au contraire des pièces produites par le préfet que le passeport de l'intéressé n'était revêtu d'aucun autre visa que celui qui lui avait été délivré le 22 août 2006 ; qu'il est par ailleurs dépourvu de titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité des conditions d'interpellation d'un étranger est inopérant au soutien d'un recours dirigé contre un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant un pays de destination ; que, par suite, la circonstance que le juge des libertés et de la détention a constaté l'irrégularité de l'interpellation et mis fin à la rétention administrative de M. X n'entache pas d'illégalité l'arrêté litigieux ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que la circonstance que ledit arrêté ne fait pas état de l'entrée régulière en France de M. X le 20 septembre 2006 et ne mentionne pas qu'il s'est vu délivrer de précédents titres de séjour ne suffit pas à établir que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, d'une part, qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, né en 1973, entré sur le territoire en septembre 2006 après son mariage avec une ressortissante de nationalité française, ne vit plus avec son épouse depuis juin 2008, le divorce ayant été prononcé le 6 mai 2009 aux torts exclusifs de l'intéressé, et a regagné l'Egypte, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, en février 2009 ; que les violences psychologiques dont il prétend avoir été la victime dans ses relations conjugales, ne sont pas établies ; que ses liens personnels et familiaux en France ne présentent par suite pas les caractéristiques définies au 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant ses efforts pour apprendre le français et trouver un emploi ; Considérant, d'autre part, qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. X n'avait fait état auprès des services préfectoraux d'aucun élément relatif à l'existence de troubles de santé ; qu'il n'est dans ces conditions pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû examiner la possibilité de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et recueillir à cette fin l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; Considérant que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait légalement prendre l'arrêté attaqué à l'encontre de M. X sans méconnaître les dispositions précitées des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ; que si M. X soutient faire l'objet d'un suivi médical important requérant des examens complémentaires, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que son état de santé nécessitait, à la date de l'arrêté attaqué, une prise en charge médicale dont le défaut aurait pu entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X sur le territoire, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a par suite pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement litigieuse sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un réexamen de sa situation, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, le tout dans le délai d'un mois, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'avocat de M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 09NT028402

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