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09NC00362

CETATEXT000022057332 J5_L_2010_03_000000900362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/73/CETATEXT000022057332.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 09NC00362, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00362 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE YAKISAN Mme Colette STEFANSKI Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2009, présentée pour M. Zeki A, demeurant chez Mme Fatma Ilhan, ..., par Me Yakisan ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805005 en date du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 2008 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa demande ; 4°) d'ordonner une expertise médicale en vue de déterminer s'il pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations sur un mémoire reçu le 12 décembre 2008 alors que l'audience a eu lieu le 17 décembre ; - sur le refus de titre de séjour : - que l'arrêté est insuffisamment motivé ; - que l'avis du médecin inspecteur ne lui a pas été communiqué ; - que l'avis du médecin inspecteur ne saurait être opposé aux certificats médicaux qu'il produit ; - que le principe de confiance légitime s'opposait à ce que l'administration change d'avis en ce qui concerne son état de santé et la possibilité de traitements dans son pays d'origine ; - que son état de santé et la situation sanitaire dans son pays, justifient l'attribution d'un titre de séjour ; - que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu, eu égard aux risques de santé encourus en cas de retour dans son pays ; - que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus ; - sur l'obligation de quitter le territoire : - que la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - qu'elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 compte tenu de son état de santé ; - que son état de santé nécessite qu'il reste en France ; - qu'il démontre qu'il court des risques en cas de retour dans son pays d'origine et que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; Sur la décision fixant le pays de destination : - qu'il démontre qu'il court des risques en cas de retour dans son pays d'origine et que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu, ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2009, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; que, selon l'article R. 613-4 du même code : Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture./ La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnance un supplément d'instruction (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, alors que la date de clôture de l'instruction avait été fixée par lettre du président de la formation de jugement au 12 décembre 2008, un mémoire en défense a été produit par le préfet du Haut-Rhin le 10 décembre 2008 et a été communiqué pour information a l'avocat de M. A par un courrier daté du même jour ; que cette communication n'a pas eu pour effet de reporter la date de clôture de l'instruction ; que le requérant, à qui un report d'audience a été refusé est, dès lors, fondé à soutenir que le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, que la décision contestée, qui comporte de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, fait mention des circonstances propres à l'espèce et n'est pas stéréotypée, contrairement à ce que soutient le requérant, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :.../7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;.../ 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant, que les certificats de médecins généralistes mentionnant seulement que M. A nécessite un suivi médical ou ceux d'un spécialiste affirmant que l'intéressé ne pourrait être correctement soigné dans son pays et qu'il y encourrait des risques de tortures, ne permettent d'infirmer l'avis du médecin inspecteur de la santé du 15 novembre 2007, lequel n'a pas à faire l'objet d'une communication au requérant, selon lequel si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait éventuellement entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que les circonstances postérieures à l'arrêté contesté sont sans incidence sur sa légalité ; Considérant que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'arrêté contesté n'a pas pour objet d'assurer en droit interne la mise en oeuvre de règles communautaires ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit dès lors être écarté ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est inopérant à l'égard d'une décision de refus de titre de séjour ; Considérant, que si M. A soutient qu'il réside en France depuis quatre ans, que sa soeur y habite également, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, qu'il maîtrise le français et a un contrat de travail à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entrée irrégulièrement sur le territoire national, selon ses déclarations le 20 mai 2005 à l'âge de trente et un an, qu'il est célibataire et n'a pas de charge de famille en France, qu'il a encore des attaches familiales dans son pays d'origine lui-même ayant, d'ailleurs, indiqué dans une lettre du 14 juin 2007 avoir trois frères en Turquie, qu'il a besoin de l'aide d'un interprète pour ses démarches en France et qu'il ne travaille pas ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle du refus de séjour contesté, doivent être écartés ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyen tirés de la violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent les mêmes développements que ceux présentés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que si M. A, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées par une décision du 14 février 2007 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 14 février 2007 par la Commission des recours des réfugiés, puis par une nouvelle décision du 20 mars 2008 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient que ses origines kurde, sa confession alevite et son engagement politique, l'exposeraient à une menace réelle, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ou élément probant qui seraient de nature à en établir le bien-fondé ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale demandée par M. A, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, et subsidiairement, de réexaminer sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 décembre 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zeki A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC00362

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