CETATEXT000022057336 J5_L_2010_03_000000901075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/73/CETATEXT000022057336.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11/03/2010, 09NC01075, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01075 1ère chambre - formation à 3 contentieux des pensions C M. SOUMET PIERRE M. Marc SOUMET Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour M. Katoto José A, demeurant CASAM AMOL, ..., par Me Pierre ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2009 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 février 2009 ; Il soutient que : - son renvoi à destination du Congo serait contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été avocat au barreau de Kinshasa et a adhéré à l'union pour la démocratie et le progrès social, puis l'union de la jeunesse congolaise ; - il a été détenu 3 mois et fait actuellement l'objet d'un mandat d'amener pour atteinte à la sûreté de l'Etat, incitation des militaires à commettre des actes de violence et outrage à l'armée. ; - il risque la peine de mort dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 18 septembre 2009 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel), accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Katoto José A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de M. Soumet, président de chambre, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant que M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile et qui se borne à reprendre en appel le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soutient qu'il ne peut être reconduit vers la République Démocratique du Congo où il fait l'objet d'un mandat d'amener pour : atteinte à la sûreté de l'Etat,, incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et outrage à l'armée ; que s'il fait valoir qu'il risque la peine de mort pour ces infractions, les pièces qu'il présente au soutien de ses allégations ne présentent pas, eu égard aux termes dans lesquels elles sont rédigées, de garanties d'authenticité suffisantes permettant de regarder comme établies la réalité des poursuites dont il aurait fait l'objet et des menaces auxquelles il prétend être soumis en cas de retour dans son pays d'origine alors qu'il n'apporte, en appel, aucun élément nouveau qui soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif sur la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter ledit moyen ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Katoto José A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01075
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.