CETATEXT000022057337 J5_L_2010_03_000000901126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/73/CETATEXT000022057337.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11/03/2010, 09NC01126, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01126 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET EBEL M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, complétée par un mémoire enregistré le 2 février 2010, présentée pour M. Hasan A, demeurant ..., par Me Ebel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604958 du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 2006 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai qui lui sera imparti et sous astreinte de 100 euros pas jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée a été adoptée en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; - il remplissait manifestement à la date de sa demande de titre de séjour les conditions fixées par l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2009, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant turc, entré en France en octobre 2003 selon ses déclarations, a bénéficié en raison de son état de santé d'une carte de séjour temporaire valable du 26 mai 2005 au 25 mai 2006 ; qu'il a sollicité par lettre du 28 mai 2006 le renouvellement de ce titre de séjour en invoquant son insertion professionnelle en France et sa situation familiale ; qu'il s'est marié le 28 mars 2006 à une compatriote, séjournant régulièrement en France depuis le 4 mars 1998 sous couvert d'une carte de résident ; qu'il fait valoir que cette dernière était enceinte à la date de la décision attaquée, qu'elle a d'ailleurs accouché d'une petite fille le 4 janvier 2007 et qu'elle est dans l'incapacité de travailler en raison de son état de santé ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent du mariage de M. A à la date de l'arrêté du 20 septembre 2006 attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour ait porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi pas été méconnues ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et compte tenu notamment des circonstances susmentionnées, que l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 dudit code : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans et qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : Peut être exclu du regroupement familial : ... 3° Un membre de la famille résidant en France. ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A s'est marié le 28 mars 2006 à une compatriote, séjournant régulièrement en France depuis le 4 mars 1998 sous couvert d'une carte de résident ; qu'il entrait ainsi dans la catégorie ouvrant droit au regroupement familial en vertu des dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que le bénéfice du regroupement familial était susceptible de lui être refusé au motif qu'il résidait déjà en France ou que son épouse ne disposait pas de ressources suffisantes ; qu'il s'ensuit que M. A, qui n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui n'a au demeurant pas invoqué expressément ces dispositions à l'appui de sa demande de titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963, entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie : 1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre : / - a droit, dans cet Etat membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi... ; que, si M. A invoque la méconnaissance de ces stipulations à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de lui délivrer un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il n'avait pas saisi le préfet d'une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement de ces stipulations ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur ce fondement ; que, en tout état de cause, M. A ne remplissait pas, ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif, la condition, qui résulte de l'article 6 premier paragraphe, premier tiret, de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association, selon laquelle le ressortissant turc doit avoir travaillé depuis plus d'un an auprès du même employeur ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 2006 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hasan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01126
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.