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09NC01190

CETATEXT000022057339 J5_L_2010_03_000000901190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/73/CETATEXT000022057339.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11/03/2010, 09NC01190, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01190 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET ROUSSEL M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour Melle Gjejrane A, demeurant au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Espoir, au ..., par Me Roussel ; Melle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902240 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 avril 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en la munissant d'une autorisation provisoire de séjour ; Elle soutient : * s'agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent, faute de disposer d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - ladite décision a été adoptée en violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ladite décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour qui lui a été opposé porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à son état de santé et à l'absence de traitement adapté à son état dans son pays d'origine ; * s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent, faute de disposer d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour prive de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français car elle devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'intensité de ses attaches familiales et personnelles sur le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, que : - cette décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des risques qu'elle encourt en cas de retour au Kosovo du fait des violences qu'elle y a déjà subies en raison de l'activité d'une de ses soeurs au sein d'une association dénonçant la violation des droits de l'homme au Kosovo ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2009, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Melle A devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, du défaut de motivation de ladite décision et de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; que Mlle A, ressortissante du Kosovo, est entrée irrégulièrement en France le 14 janvier 2007 selon ses déclarations ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a sollicité le bénéfice du statut de réfugié par une demande qui a été rejetée le 18 juin 2007 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 27 février 2009 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, si elle fait valoir qu'elle est venue rejoindre une de ses soeurs, qui séjourne régulièrement en France, et que deux de ses frères résident en Allemagne, l'intéressée, qui a trois frères et sept soeurs, n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mlle A, qui est célibataire et sans enfant, n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que la décision attaquée n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que si la requérante se prévaut de son état de santé en faisant valoir qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis le 17 novembre 2008 par le médecin inspecteur de santé publique, selon lequel l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que la décision attaquée, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui accorder un titre de séjour, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Melle A devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et du défaut de motivation de ladite décision ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 9 avril 2009 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à Mlle A de quitter le territoire français devrait être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure ordonnant sa reconduite à la frontière ou prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que, si Melle A soutient qu'elle remplissait les conditions pour obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et qu'aux termes de ces stipulations : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que Melle A ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance, par les documents qu'elle produit, des risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour au Kosovo ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 avril 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. et qu'aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Melle A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Melle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Gjejrane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01190

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