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09NC01230

CETATEXT000022057340 J5_L_2010_03_000000901230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/73/CETATEXT000022057340.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18/03/2010, 09NC01230, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01230 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KLING M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2009 présentée pour M. Blaise A, demeurant ... par Me Kling, avocate ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902217 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 7 avril 2009 ; 3°) d'enjoindre le préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : Sur le refus de titre : - il a produit un certificat médical du Dr Valentin démontrant qu'il ne peut être pris en charge médicalement dans son pays d'origine ; de plus, les évènements vécus en République démocratique du Congo sont très présents, sources d'angoisse et compromettent la possibilité d'une guérison ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté est illégal en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; Sur la désignation du pays de renvoi : - l'arrêté viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est menacé en cas de retour en République démocratique du Congo ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre et 31 décembre 2009, présentés par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) en date du 18 septembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A et désignant Me Kling pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur le refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant qu'avant d'adopter l'arrêté attaqué, le préfet du Haut-Rhin a, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, consulté à deux reprises le médecin inspecteur de santé publique, qui a rendu, les 17 avril 2008 et 19 février 2009, deux avis identiques, attestant que si l'état psychique de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement nécessité par l'état de santé de l'appelant pouvait être assuré dans son pays d'origine ; que si, à hauteur d'appel, M. A se prévaut d'un certificat établi le 2 juin 2009 par un praticien hospitalier exerçant au sein du service de psychiatrie générale du centre hospitalier de Mulhouse, ce document est postérieur à l'arrêté attaqué et ne contredit pas les termes des avis susmentionnés du médecin inspecteur de santé publique, en se bornant à recueillir les propos tenus par le requérant ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que M. A n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par arrêté du préfet du Haut-Rhin du 7 avril 2009, l'exception d'illégalité dudit refus soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ; Sur la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 7 avril 2009, M. A reprend à hauteur d'appel le moyen soulevé devant le tribunal administratif tiré de ce que la désignation du pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est menacé en cas de retour en République démocratique du Congo ; qu'outre les éléments produits en première instance, il se prévaut d'un mandat de comparution, établi le 18 février 2009, par le parquet de grande instance de Gombe, en vue d'une convocation par la justice le 20 février suivant, qui n'établit pas les dangers qu'il encourrait dans son pays d'origine, quand bien même il a ressaisi la Cour nationale du droit d'asile pour qu'elle statue sur ce document ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M.A n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 7 avril 2009, ni à demander à la Cour d'enjoindre le préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Blaise A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC01230

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