CETATEXT000022057341 J5_L_2010_03_000000901323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/73/CETATEXT000022057341.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 11/03/2010, 09NC01323, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01323 1ère chambre excès de pouvoir C JEANNOT M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 27 août 2009, présentée pour M. Tamaz A, élisant domicile chez son avocat, ..., par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00901077 du 3 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 28 février 2009 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du préfet le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Jeannot en application du droit d'option selon les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le préfet, qui n'a pas pris en compte sa situation médicale, a méconnu les stipulations de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne se sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle provoquera un éclatement de la cellule familiale ; - le premier juge a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de l'intéressé eu égard aux problèmes cardiaques dont souffre son épouse et aux troubles épileptiques de sa fille et psychologiques de son fils ; - la mesure d'éloignement porte atteinte aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés dès lors qu'il s'expose à des risques sérieux de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa nationalité yézide ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2009, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête présentée par M. A au motif que : - la requête est tardive ; - aucun des moyens n'est fondé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, en date du 12 juin 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant Monsieur A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ; Considérant que si M. A, ressortissant géorgien, qui est entré irrégulièrement en France en juin 2005 prétend, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière pris par le préfet de la Moselle, le 28 février 2009, souffrir d'une hépatite, il ne ressort pas du procès verbal de la police aux frontières du département de la Moselle, du 27 février 2009, que M. A ait fait état de problèmes de santé particuliers lors de son audition; que la circonstance qu'il a, durant la période de rétention administrative, soit postérieurement à la décision de reconduite contestée, indiqué être atteint d'une atrophie et d'une paralysie de la main et du bras droit est sans incidence sur la légalité de l'arrêté précité ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle : Considérant que si M. AMARIAN soutient que son épouse est cardiaque et que ses enfants bénéficient en France d'un suivi médical en raison de leurs troubles épileptiques et psychologiques, il n'apporte aucune justification ni précision à l'appui de ses allégations, qui ne sont, dès lors, pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité de la mesure de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comportent aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Tamaz A. '' '' '' '' 2 N° 09NC01323
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.