CETATEXT000022057343 J5_L_2010_03_000000901347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/73/CETATEXT000022057343.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/03/2010, 09NC01347, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01347 4ème chambre - formation à 3 contentieux des pensions C M. JOB FRACHET M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu, enregistrée le 1er septembre 2009, la requête présentée pour M. El Hadi A, demeurant ..., par Me Frachet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705681 en date du 10 juin 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille Nadjat ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder le regroupement partiel ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur dans l'appréciation des conditions requises pour l'obtention d'un regroupement familial partiel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistrée le 14 décembre 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête qui est infondée ; Vu, en date du 18 septembre 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de M. JOB, président de chambre, - et les conclusions de M. WALLERICH, rapporteur public ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. A, ressortissant algérien, reprend avec les mêmes argumentations son moyen de première instance tiré de la violation des stipulations de l'article 4-2 de l'accord franco-algérien, en ce qui concerne le regroupement partiel de sa famille ; que, nonobstant la circonstance que l'un de ses enfants est devenu majeur postérieurement à la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par ce motif qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen et en rejetant la demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences ses conclusions tendant à l'annulation des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. A est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Hadi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 09NC001347 2
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