CETATEXT000022057345 J5_L_2010_03_000000901500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/73/CETATEXT000022057345.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 11/03/2010, 09NC01500, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01500 1ère chambre excès de pouvoir C BENDARA M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904445 du 24 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 22 septembre 2009 pris à l'encontre de M. A ; 2°) de confirmer la validité juridique de l'arrêté de reconduite à la frontière du 22 septembre 2009 pris à l'encontre de M. A ; 3°) de rejeter le surplus des prétentions de M. A ; Le PREFET soutient que : - il n'a commis aucune erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. A sur sa propre situation personnelle ; - le dit arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et libertés fondamentales, dès lors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 16 novembre 2009, le mémoire en défense présenté pour M. A, par Me Bendara ; il conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, -et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, entré irrégulièrement sur le territoire français le 9 mars 2009, en provenance d'Italie, à l'âge de 37 ans, soutient qu'il est venu en France pour rejoindre sa compagne, Mme Hafida El Aamraoui, d'origine marocaine, naturalisée française depuis le 24 juin 2009, qu'ils sont mariés religieusement depuis le 12 août 2008 et que sa compagne est enceinte de leur premier enfant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'habite pas avec Mme El Aamraoui, qu'il ne voit qu'en fin de semaine et qu'il a des attaches familiales au Maroc où résident sa mère ainsi que ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une décision de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué du 22 septembre 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la vie personnelle de l'intéressé ; Considérant que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur les motifs tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA MOSELLE du 22 septembre 2009 ; Considérant que si la Cour est saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, M. A n'a toutefois présenté ni en première instance ni en appel d'autres moyens que ceux sur lesquels il vient d'être statué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 22 septembre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 septembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mohamed A. '' '' '' '' 2 N° 09NC01500
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.