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09NC01553

CETATEXT000022057346 J5_L_2010_03_000000901553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/73/CETATEXT000022057346.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 11/03/2010, 09NC01553, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01553 1ère chambre excès de pouvoir C M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904444 du 24 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 22 septembre 2009 pris à l'encontre de Mme Philomène A ; 2°) de confirmer la validité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 22 septembre 2009 pris à l'encontre de Mme Philomène A ; 3°) de rejeter le surplus des prétentions de Mme Philomène A ; Le PREFET soutient que : - il n'a commis aucune erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A sur la situation personnelle de la requérante, dès lors qu'elle ne justifie ni de l'état de santé de sa fille ni de la nécessité pour celle-ci d'être assistée quotidiennement ; - ledit arrêté n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et libertés fondamentales, dès lors que sa présence auprès de sa fille ne revêt pas un caractère indispensable et qu'il est possible pour Mme A de mener une vie familiale normale dans son pays d'origine, compte tenu des attaches familiales qu'elle y possède ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant que Mme Philomène A, de nationalité camerounaise, entrée régulièrement en France le 2 février 2009, à l'âge de 51 ans, fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis huit mois avec sa fille, atteinte du virus HIV, qui a seule la charge de ses deux enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses attaches et sa vie familiale sont essentiellement constituées au Cameroun où elle vit depuis plus de cinquante ans et où résident son époux ainsi que ses cinq enfants, dont deux sont mineurs ; qu'il n'est pas établi que sa présence auprès de sa fille ait un caractère indispensable eu égard à l'état de santé de celle-ci ; qu'au surplus, Mme A avait seulement déposé une demande de visa de court séjour tourisme afin de rendre une visite à sa fille, pendant ses congés annuels, comme elle le fait régulièrement ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée, et eu égard aux effets d'une décision de reconduite à la frontière, l'arrêté en date du 22 septembre 2009 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale par rapport aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris et qu'ainsi il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la vie personnelle de l'intéressée ; Considérant que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur les motifs tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale pour annuler l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 22 septembre 2009 ; Considérant que si la Cour est saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, Mme A n'a toutefois présenté ni en première instance ni en appel d'autres moyens que ceux sur lesquels il vient d'être statué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 22 septembre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le Tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 septembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Philomène A. '' '' '' '' 2 N° 09NC01553

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