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09NC01590

CETATEXT000022057347 J5_L_2010_03_000000901590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/73/CETATEXT000022057347.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/03/2010, 09NC01590, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01590 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CHEBBALE Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu, I, la requête, enregistrée le 30 octobre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 22 février 2010, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902959 en date du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 24 avril 2009 refusant à Mme Dede Angèle A la délivrance d'un titre de séjour, lui a faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - l'état de santé de Mme A ne justifiait ni la délivrance d'un titre de séjour ni le bénéfice de la protection prévue par l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance fixant clôture de l'instruction le 14 août 2009 à seize heures ; Vu l'ordonnance rouvrant l'instruction de l'affaire ; Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2010, présenté pour Mme A demeurant chez CIMADE 13 quai Saint Nicolas à Strasbourg

(67000)par Me Chebbale ; Mme A conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 € par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, à ce qu'une somme de 3500 € soit mise à la charge du préfet du Bas-Rhin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que les moyens invoqués par le préfet du Bas-Rhin ne sont pas fondés ; Vu, II, la requête, enregistrée le 30 octobre 2009, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; Il soutient que le moyen tiré de l'absence de violation des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est un moyen sérieux de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance fixant clôture de l'instruction le 14 août 2009 à seize heures ; Vu l'ordonnance rouvrant l'instruction de l'affaire ; Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2010, présenté pour Mme A demeurant chez CIMADE 13 quai Saint Nicolas à Strasbourg
(67000)par Me Chebbale ; Mme A conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 € par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, à ce qu'une somme de 3500 € soit mise à la charge du préfet du Bas-Rhin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 15 janvier 2010, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public, Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées n° 09NC01589 et n° 09NC01590 du PREFET DU BAS-RHIN tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 09NC01589 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...). ; Considérant qu'il ressort de l'avis rendu le 31 mars 2009 par le médecin inspecteur de la santé publique que l'état de santé de Mme A, ressortissante togolaise, nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessités par son état de santé peuvent être interrompus à tout moment sur sa décision et que son état de santé lui permet, au jour de l'examen de son dossier, de voyager sans risque vers son pays d'origine à condition de prendre régulièrement le traitement médicamenteux qui lui a été prescrit ; que les différents certificats médicaux produits par Mme A, ne permettent pas de remettre en cause les constatations du médecin-inspecteur de santé publique dont l'avis a par ailleurs été confirmé le 6 août 2009 à la lumière des pièces produites postérieurement à l'arrêté contesté et d'un échange avec le médecin généraliste et un des médecins spécialistes qui suivent l'intéressée ; que dès lors que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'est pas nécessaire que le préfet établisse que les soins nécessités par l'état de santé de l'intéressée peuvent lui être prodigués dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le PREFET DU BAS-RHIN aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour ; que, par suite, le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision en date du 24 avril 2009, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce motif ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A tant devant le Tribunal administratif de Strasbourg que devant la Cour ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, que M. Boisson, secrétaire général adjoint de la préfecture du Bas-Rhin a reçu délégation de signature par arrêté en date du 9 avril 2009 du préfet du Bas-Rhin, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des arrêtés de conflit en cas d'absence ou d'empêchement de M. Le Méhauté ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; Considérant, d'autre part, que si Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis le 25 mars 2001 où elle bénéficie d'un suivi médical, que trois de ses soeurs vivent en France, qu'elle a tissé des liens associatifs, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a vécu au Togo jusqu'à l'âge de quarante sept ans et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays où vit son fils âgé de dix-neuf ans ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le PREFET DU BAS -RHIN n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision portant refus de séjour a été prise ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que si, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, Mme A excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour, il résulte de ce qui précède que le moyen susvisé doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme A nécessite son maintien sur le territoire français ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il est dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français méconnaitrait son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que si, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le Togo comme pays de renvoi, Mme A excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour, il résulte de ce qui précède que le moyen susvisé doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 14 octobre 2008 ; Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A aux fins d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de Mme A demande, contre renoncement au versement de l'indemnité d'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur la requête n° 09NC01590 : Considérant que la présente décision statue sur la requête n° 07NC01650 du PREFET DU DOUBS à fin d'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, dès lors, la requête n° 09NC01590 à fin de sursis à exécution du jugement est devenue sans objet ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du PREFET DU BAS-RHIN tendant au sursis à l'exécution du jugement. Article 2 : Le jugement n°0902959 en date du 30 septembre 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 3 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions incidentes sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Dede Angele A. '' '' '' '' 5 N°s 09NC01589, 09NC01590

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