CETATEXT000022057620 JG_L_2010_03_000000306980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/76/CETATEXT000022057620.xml Texte Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 31/03/2010, 306980, Inédit au recueil Lebon 2010-03-31 Conseil d'État 306980 3ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Ménéménis SCP TIFFREAU, CORLAY ; SCP PEIGNOT, GARREAU Mme Christine Allais M. Geffray Edouard Vu l'ordonnance du 19 juin 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 2007, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté pour M. Jacques A ; Vu le pourvoi sommaire, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 4 juin 2007 et les mémoires complémentaires, enregistrés les 4 septembre et 21 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 20 juillet et 17 août 2005 par lesquels le maire de la commune de Sevran a procédé à sa réintégration dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services à compter du 13 janvier 2000 jusqu'au 7 novembre 2002, terme normal de son détachement et à la reconstitution de sa carrière correspondant à cette période, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Sevran de mettre régulièrement fin à ses fonctions selon la procédure prévue par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 et à ce que soit liquidée l'astreinte prévue par le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 mars 2005 ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les arrêtés des 20 juillet et 17 août 2005 et d'enjoindre au maire de la commune de Sevran de mettre régulièrement fin à ses fonctions selon la procédure de fin de détachement prévue à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de la commune de Sevran, - les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de la commune de Sevran ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un jugement du 7 juin 2002, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 13 novembre 1999 par lequel le maire de la commune de Sevran a mis fin, à compter du 13 janvier 2000, au détachement de M. A sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général ; que, par un jugement du 24 mars 2005, le même tribunal administratif a prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'encontre de la commune de Sevran si celle-ci ne justifiait pas avoir, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, reconstitué la carrière de M. A à compter du 13 janvier 2000 et jusqu'au 7 novembre 2002, date d'expiration de son détachement ; que le maire de la commune de Sevran a réintégré juridiquement M. A dans ses fonctions et reconstitué sa carrière par deux arrêtés des 20 juillet et 17 août 2005 ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 3 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Sevran de mettre régulièrement fin à ses fonctions selon la procédure prévue par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 et à ce que soit liquidée l'astreinte prévue par le jugement du 24 mars 2005 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.