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06PA04141

CETATEXT000022106803 J1_L_2010_03_000000604141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/10/68/CETATEXT000022106803.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 08/03/2010, 06PA04141, Inédit au recueil Lebon 2010-03-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04141 6ème Chambre plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE DUBOIS M. Hervé Guillou Mme DELY Vu I°) l'arrêt du 8 avril 2009 n° 295342, enregistré sous le n° 09PA2192 le 17 avril 2009, par lequel le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE dont le siège est 48-50 rue de Seine à Colombes

(92707), a annulé l'arrêt en date du 18 mai 2006 de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris et renvoyé l'affaire devant ladite cour ; Vu la requête n° 03PA00139, enregistrée le 13 janvier 2003, présentée pour la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE, par Me Dubois ; la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801222/2 du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer soit condamné à lui verser la somme de 19 198 499, 48 F TTC, majorée des intérêts moratoires, objet de sa réclamation du 7 mai 1997 ; 2°) de renvoyer les parties devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de condamner le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu II°) la requête sommaire n° 06PA04141 et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2006 et 15 février 2007, présentés pour la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE, dont le siège est 48/50 rue de Seine à Colombes
(92700), par Me Dubois ; la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101721/2 du 6 octobre 2006 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il a annulé le titre de perception émis le 30 mai 2000 par le directeur départemental de l'équipement de la Seine-et-Marne seulement en tant qu'il excède la somme de 221 708, 70 euros HT et a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 296 872, 64 euros au titre du solde du décompte général des travaux qu'elle a réalisés dans le cadre du marché de construction de l'école nationale des ponts et chaussées et de l'école nationale des sciences géographiques, majorée de la TVA au taux en vigueur ainsi que des intérêts moratoires capitalisés à compter du 17 janvier 2003, ainsi que les dépens, y compris les frais d'expertise ; 2°) d'annuler le titre de perception émis le 30 mai 2000 par le directeur départemental de l'équipement de la Seine-et-Marne et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 296 872, 64 euros au titre du solde du décompte général des travaux qu'elle a réalisés dans le cadre du marché de construction de l'école nationale des ponts et chaussées et de l'école nationale des sciences géographiques, majorée de la TVA au taux en vigueur ainsi que des intérêts moratoires capitalisés à compter du 17 janvier 2003, ainsi que les dépens, y compris les frais d'expertise taxés et liquidés au montant de 53 896, 78 euros TTC ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2010 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Dubois pour la COMPAGNIE FRANÇAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE, de Me Grange, du cabinet Grange et Associés, pour le Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, de Me Grau pour la société Iosis Bâtiments, et de Me Camuzeaux, substituant Me Favre, pour la société de coordination et d'ordonnancement ; Considérant que l'Etat à entrepris la construction d'un bâtiment regroupant les locaux de l'école nationale des ponts et chaussées et de l'école nationale des sciences géographiques et comprenant trois immeubles reliés entre eux par deux verrières, l'ensemble d'une surface hors oeuvre nette de 32 000 m² sur un terrain situé à Marne-la-Vallée, en Seine-et-Marne ; que la direction départementale de l'équipement de Seine-et-Marne a assuré la conduite de l'opération ; que le groupement de maîtrise d'oeuvre constitué par le cabinet d'architectes Chaix et Morel et par la société OTH Bâtiments a été chargé d'une mission comprenant les études, la direction et la surveillance des travaux ; que la mission ordonnancement, pilotage et coordination a été confiée à la société SCO ; que les marchés de travaux ont été attribués en corps d'état séparés ; que la COMPAGNIE FRANÇAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE a été chargée, par un marché notifié le 30 mai 1994, du lot n° 4 Structure métallique - structures mixtes ; que les travaux ont été réceptionnés avec une date d'effet fixée au 16 décembre 1996 ; Sur les conclusions à fin de jonction présentées par l'Etat et par la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE et sur les conclusions contraires de la société Iosis : Considérant, d'une part, que, par un jugement n° 9801222/2 du 1er octobre 2002, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 19 198 499, 48 francs (2 926 792, 38 euros) au titre du règlement du marché de construction de l'école nationale des ponts et chaussées et de l'école nationale des sciences géographiques ; que, par un arrêt n° 03PA00139 du 18 mai 2006, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ledit jugement ; que, toutefois, par décision n° 295342 du 12 avril 2009, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel ; que, sous le n° 03PA00139, dans le dernier état de ses écritures, la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE demande à la cour, outre l'annulation du jugement du 1er octobre 2002 précité, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 296 872, 64 euros HT au titre du décompte général des travaux du marché en litige ; que, dans le dernier état de ses écritures, l'Etat demande à la cour à titre principal de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête, dés lors qu'elle est saisie sous le n° 06PA04141 d'une autre requête portant sur le décompte général du marché en litige et de joindre les deux affaires ; Considérant, d'autre part, que le 30 mai 2000 le trésorier payeur général de Seine-et-Marne a notifié à la société requérante un titre de perception de 56 869 232, 62 francs HT tendant au recouvrement d'une créance revendiquée par l'Etat au titre de l'exécution financière du marché de construction de l'école nationale des ponts et chaussées et de l'école nationale des sciences géographiques ; que le Tribunal administratif de Melun a, par jugement n° 01-1721/2 et 01-122/2 du 6 octobre 2006, annulé ce titre de perception en tant qu'il excède la somme de 221 108, 70 euros HT et rejeté le surplus des conclusions de la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 296 872, 64 euros au titre du solde du décompte général du marché en litige ; que, sous le n° 06PA04141, la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE demande à la cour d'annuler ledit jugement en ce qu'il a annulé le titre de perception émis le 30 mai 2000 par le directeur départemental de l'équipement de la Seine-et-Marne seulement en tant qu'il excède la somme de 221 708, 70 euros HT et en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 296 872, 64 euros au titre du solde du décompte général des travaux du marché en litige ; que, dans le dernier état de ses écritures, l'Etat conclut à la condamnation de la COMPAGNIE FRANÇAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE à lui verser la somme 307 668, 03 euros au titre des pénalités de retard, la somme de 111 198, 39 euros TTC au titre des réservations, la somme de 42 744, 48 euros TTC au titre des sommes payées aux entreprises ayant participé à la construction de l'ouvrage à raison de leurs réclamations, la somme 174 198, 37 euros TTC au titre de sa responsabilité dans le préjudice subi par la maîtrise d'oeuvre, au rejet de la demande de la COMPAGNIE FRANÇAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE en tant qu'elle porte sur les conséquences de la variante retenue et qu'elle est supérieure à la somme de 711 877, 30 euros TTC et demande en outre à la cour de condamner la société SCO à la garantir à hauteur de 33 001 euros TTC correspondant à la part de responsabilité de cette société dans le préjudice subi par la COMPAGNIE FRANÇAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE et de condamner solidairement les architectes Chaix et Morel et la société OTH Bâtiment à la garantir à hauteur de la somme de 209 256, 03 euros TTC correspondant aux conséquences financières de la variante retenue supportées par la COMPAGNIE FRANÇAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE ; que l'Atelier d'architecture Chaix Morel et associés demande à la cour de rejeter l'appel en garantie formé par l'Etat à son encontre et, subsidiairement, de prononcer toute condamnation hors taxe, de rejeter l'appel en garantie formé par la société Iosis Bâtiment, laquelle vient aux droits de la société OTH Bâtiments, à son encontre et de condamner la société SCO et la société Iosis Bâtiments à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; que la société Iosis Bâtiments demande à la cour de la mettre hors de cause ; que la société SCO, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et, subsidiairement, de rejeter comme irrecevable tout appel en garantie à venir de la part de l'Etat ; Considérant que le juge, saisi de plusieurs affaires présentant à juger la même question ou des questions connexes a, en principe, la faculté de joindre ces affaires pour y statuer par une seule décision ; que la jonction de deux instances n'a pas pour effet de donner à une partie à l'une des instances la qualité de partie à l'autre instance ; qu'ainsi la société Iosis n'est pas fondée à s'opposer à ce que les deux instances susvisées soient jointes, au seul motif qu'elle n'est pas partie à l'une de ces instances ; que les deux requêtes susvisées présentées par la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE sont relatives à l'exécution et au règlement d'un même marché et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur le n° 06PA04141, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d'indemnités de la société requérante : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le cahier des clauses administratives particulières du marché conclu entre le ministre de l'équipement et la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE comportait, pour l'établissement du décompte général du marché, les stipulations suivantes : Suite à la notification de la réception, l'entrepreneur adresse, après le projet d'état navette mensuel GAME afférent au dernier mois d'exécution, un projet d'état navette final indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. / Ce projet d'état navette final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG et produit les mêmes effets que le décompte final. / L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet d'état navette final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part. / Le projet d'état navette final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre qui le transmet au système GAME. / Le système édite alors le décompte final, l'état du solde et la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général. ; Considérant que ces stipulations ne dérogent pas aux prescriptions des articles 13-3 et suivants et 13-4 et suivants du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux susvisé aux termes desquels : 13-3 Décompte final : / Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. / (...) L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires. / Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final. / 13-4 Décompte général. - Solde : / Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : - le décompte final défini au 34 du présent article ; / - l'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 21 du présent article pour les décomptes mensuels ; / - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. ; Considérant qu'aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : Règlement des différents et des litiges 50.
  1. Intervention de la personne responsable du marché : 50.
  2. Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, L'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50.
  3. Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. 50.
  4. Intervention du maître de l'ouvrage : 50.
  5. Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. 50.
  6. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMPAGNIE EIFFEL CONSTRUCTION MÉTALLIQUE a envoyé le 7 mai 1997 à la société OTH bâtiments, maître d'oeuvre, un projet de décompte final assorti d'un mémoire en réclamation pour le paiement d'une somme de 15 397 838, 27 F HT ; que par courrier du 23 juin 1997, reçu par la société le 25 juin 1997, la direction départementale de l'équipement de Seine-et-Marne a répondu que, pour les travaux supplémentaires, le récapitulatif des plus values et moins values donnait un résultat négatif de 42 773, 21 F TTC ; que le tribunal a considéré que cette lettre devait être considérée comme la réponse de la personne responsable du marché pour le règlement d'un différend au sens de l'article 50.11 précité, conformément aux stipulations de l'article 50.12 du CCAG et que, par suite, la société requérante n'ayant pas fait connaître son refus de la proposition de la personne responsable du marché dans le délai de trois mois stipulé à l'article 50.21, la COMPAGNIE EIFFEL CONSTRUCTION MÉTALLIQUE n'était plus recevable à demander au tribunal la condamnation de l'Etat à lui payer, au titre du solde du marché, les sommes qui avaient fait l'objet de sa réclamation du 7 mai 1997 ; Mais, considérant qu'il résulte des stipulations précitées que le projet de décompte final dont le constructeur saisit le maître d'oeuvre après la réception des travaux a vocation à retracer l'ensemble des sommes auxquelles peut prétendre l'entrepreneur du fait de l'exécution du marché afin de permettre au maître d'oeuvre, s'il le souhaite, de rectifier ce projet dans le cadre de la procédure d'établissement du décompte général ; qu'ainsi, en dissociant du projet de décompte adressé le 7 mai 1997 de la réclamation dont il était assorti, et en appliquant à cette dernière le régime prévu par l'article 50.1 précité pour les différends survenant entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite, la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'indemnités en tant qu'elles étaient relatives aux sommes qui avaient fait l'objet de sa réclamation du 7 mai 1997, soit 1 295 048, 54 euros HT ; En ce qui concerne l'étendue du litige : Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, l'Etat conclut au rejet de la demande indemnitaire de la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE en tant qu'elle est supérieure à 711 877, 30 euros HT, ledit montant étant la somme des chefs de réclamations relatifs aux conséquences du report de l'ordre de démarrer les travaux, aux conséquences des grèves dans le secteur public en 1995, aux compléments de prix sur ordre de service de travaux supplémentaires, à la rémunération du mandataire du groupement constitué par la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE et l'entreprise Rabot Dutilleul et aux travaux supplémentaires ; qu'ainsi, demeure en litige en premier lieu le chef de réclamation de la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE à hauteur de 27 593, 27 euros HT, relatif aux conséquences de l'intervention simultanée du lot n° 4 avec le lot VRD, en deuxième lieu le chef de réclamation de la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE relatifs aux conséquences financières du choix de la variante relative à l'ossature des verrières, soit le coût des études supplémentaires consécutives au choix de ladite variante, 186 902, 50 euros TTC, d'une part, et le coût des travaux supplémentaires utiles à sa mise en oeuvre, soit 381 122, 54 euros HT, d'autre part, en troisième lieu le montant des pénalités de retard pouvant être infligées à la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE, et, en quatrième lieu, la demande de l'Etat tendant à ce que soit mis au débit du décompte général du marché en litige les indemnités qu'il a versées aux autres entreprises ayant participé à la construction de l'ouvrage aux titres de leurs réclamations consécutives au retard du chantier ; En ce qui concerne le chef de réclamation relatif aux conséquences de l'intervention simultanée du lot n° 4 et du lot VRD : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Prigent, titulaire du lot n° 1 VRD, dont l'intervention était initialement prévue postérieurement à l'exécution des travaux du lot n° 4, est en définitive intervenue, conformément à la programmation des travaux élaborée par la société SCO, chargée de la coordination, en concomitance avec la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE, titulaire du lot n° 4 et qu'à ce titre la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE a du faire face à des difficultés et des obstacles dans l'organisation de ses travaux; que, dans ces circonstances, la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE est fondée à engager la responsabilité contractuelle de l'Etat, lequel est responsable vis-à-vis d'elle des mauvaises conditions dans lesquelles s'est déroulé le chantier du fait de l'erreur de coordination sus analysée commise par la société SCO ; qu'il résulte du rapport d'expertise établi par M. Verrier que la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE est fondée à demander réparation à ce titre à hauteur de 27 593, 27 euros HT ; Considérant qu'en ce qui concerne le partage de responsabilité, et eu égard au contenu de la mission de coordination du chantier dont était investie la société SCO, comprenant notamment l'établissement du calendrier des interventions des différents constructeurs, il y a lieu d'imputer à cette dernière la totalité du préjudice dont se prévaut la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE à ce titre ; En ce qui concerne les pénalités de retard : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi par M. Verrier, que, sur les 154 jours de retard constaté dans la réalisation des travaux confiés à la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE, il y a lieu de déduire 29, 5 jours d'intempéries et 25 jours correspondant à l'augmentation de la masse des travaux prévue au marché ; qu'en revanche, la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE n'est pas fondée à soutenir que le retard de 14 jours, consécutif au délai de livraison des matériaux commandés suite à l'effondrement partiel de la verrière survenu le 9 février 1996 ne lui serait pas imputable, dés lors qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, ne pas être à l'origine de cet incident ; que, dés lors qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, avoir été dans l'impossibilité de mettre en oeuvre des moyens propres à permettre l'acheminement de ses agents jusqu'au chantier, la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE n'est pas fondée à soutenir que la grève des transports publics de la fin d'année 1995 aurait eu un caractère irrésistible faisant obstacle à l'exécution du marché selon les délais contractuels ; qu'en conséquence la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE est seulement fondée à soutenir que les pénalités de retard doivent être limitées à la somme de 255 070, 10 euros, correspondant à 99, 5 jours de retard ; En ce qui concerne la variante retenue et ses conséquences financières : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un document en date du 15 octobre 1993, intitulé Additif modificatif au CCTP , comportant notamment un point 429 faisant état d'une variante relative à l'ossature des verrières prévoyant que les ronds pleins constituant les catènes pouvaient être remplacés par des câbles, a été transmis aux entreprises ; que cette variante n'a pas fait l'objet d'une étude de la part de la maîtrise d'oeuvre, par ailleurs chargée des études de conception de l'ensemble du projet et de l'élaboration de plans d'exécution des ouvrages à hauteur de 50 %, et que la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE a demandé à la direction départementale de l'équipement de Seine-et-Marne, par un courrier daté du 25 octobre 1993, un report de 8 jours de la date de remise des offres, fixée le 3 novembre 1993 à 12 heures, afin d'étudier les modifications des structures de l'ouvrage inhérentes à cette variante ; que par un courrier du 28 octobre 1993, la direction départementale de Seine-et-Marne a refusé de reporter la date de remise des offres ; que la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE a ainsi établi son offre sans pouvoir tenir compte des coûts inhérents à la variante ainsi proposée ; que le maître d'ouvrage a toutefois opté pour ladite variante ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le marché ait été conclu à prix forfaitaire, les études et les travaux nécessaires à la mise en oeuvre de cette variante ne sauraient demeurer entièrement à la charge de la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE ; que, toutefois, en soumissionnant au marché public en litige dans les conditions ci-dessus analysées, la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE a commis une imprudence fautive de nature à atténuer, dans la proposition d'un tiers, la responsabilité du maître d'ouvrage ; que la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE est par suite seulement fondée à demander réparation au titre des études complémentaires qu'elle a ainsi du réaliser ainsi que des coûts supplémentaires qu'elle a du exposer résultant de la mise en oeuvre de matériaux et de techniques inhérents à la variante à hauteur de deux tiers de leur montant ; qu'il sera fait une juste évaluation de ces préjudices en les fixant à 378 683, 36 euros HT, dont 124 601, 66 euros HT pour les seules études ; Considérant qu'en ce qui concerne le partage de responsabilité, et eu égard au contenu de la mission du maître d'oeuvre, ce dernier a également commis une faute en ne procédant pas à l'étude de la variante en temps utile ; qu'il y a lieu en conséquence de lui imputer le tiers du préjudice dont se prévaut la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE à ce titre ; En ce qui concerne les réclamations formées par d'autres entreprises ayant participé à la construction de l'ouvrage : Considérant que, si le maître d'ouvrage est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle d'un entrepreneur, quand bien même des pénalités de retard ont par ailleurs été appliquées à ce denier, à raison des préjudices subis par d'autres entreprises du fait desdits retards, il résulte de l'instruction, d'une part que par un jugement n° 98-3796/2 devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à indemniser les maîtres d'oeuvre du préjudice par eux subi à raison seulement du retard dans l'exécution du chantier imputable au maître d'ouvrage et que, par un protocole daté du 26 avril 2007, la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE a indemnisé le groupement de maîtrise d'oeuvre des préjudices subis par ces derniers du fait du retard dans l'exécution des travaux imputable à la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE, que, d'autre part, si l'Etat se prévaut de réclamations d'autres entreprises, il ne produit pas lesdites réclamations ni ne précise en quoi les préjudices allégués par lesdites entreprises seraient imputables à la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE ; que, dans ces conditions, la réalité des préjudices allégués n'étant pas établie, il y a lieu de rejeter les chefs de réclamation sus-analysés ; En ce qui concerne le solde du marché : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêt ayant même date de lecture, la cour administrative de céans, statuant sur le règlement du marché conclut par l'Etat avec la SOCIETE SPIE ILE-DE-FRANCE NORD-OUEST, titulaire du lot n° 24 de la même opération de construction, a fait droit aux conclusions de l'Etat tendant à être garanti par la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE, au titre des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 33 615, 35 euros ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'inscrire au passif du marché en litige ladite somme ; Considérant, en second lieu, qu'après la prise en compte non contestée de travaux modificatifs, le montant HT du marché s'élève à 5 127 799, 69 euros HT ; que, compte tenu de l'application de la clause de révision des prix et de la réfaction non contestée au titre des réservations, le montant du marché s'élève à 5 309 801, 06 euros HT ; qu'eu égard au montant des réclamations et des pénalités de retard admises par le présent arrêt, le montant du marché, après application de la clause de révision des prix audit montant, s'élève à 6 136 998, 04 euros HT, dont il convient de déduire le montant de 5 223 241, 64 euros déjà perçu à titre d'acompte, et la somme de 33 615, 35 euros précitée, soit un solde 913 756, 50 euros HT, soit 1 092 285, 80 euros TTC ; Sur les appels en garantie : En ce qui concerne les fins de non-recevoir : Considérant que la réception des travaux met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage et interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation et qu'il en va ainsi, s'agissant des dommages causés aux tiers, et sauf clause contractuelle contraire, alors même que le maître de l'ouvrage entendrait exercer une action en garantie à l'encontre des constructeurs à raison de condamnations prononcées contre lui au profit de ces tiers, sauf dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ; que la réception ne met toutefois fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure et demeure ainsi, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif, seule l'intervention du décompte général et définitif du marché ayant pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le groupement de maîtrise d'oeuvre, le Tribunal administratif de Melun a rejeté, par un jugement du 6 octobre 2006 n° 983796/2, ses conclusions à fin d'établissement du décompte du marché de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce décompte soit devenu définitif ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le groupement de maîtrise d'oeuvre, motif pris de la réception des travaux, doit être écartée ; Considérant que le groupement de maîtrise d'oeuvre n'est pas fondé à opposer le délai d'appel à l'Etat, dés lors que ce dernier a la qualité d'intimé dans la présente instance, et a d'ailleurs formé un appel en garantie contre le groupement de maîtrise d'oeuvre en première instance ; Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, il y lieu de condamner solidairement le cabinet Chaix et Morel et la société Iosis à garantir l'Etat à hauteur de 124 601, 66 euros HT, soit 149 023, 85 euros TTC ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu de condamner la société SCO à garantir l'Etat à hauteur de 27 593, 27 euros HT, soit 33 001, 56 euros TTC ; Considérant que la société OTH, membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, avait, aux termes des stipulations de l'annexe 1 au CCAP applicable au marché de maîtrise d'oeuvre, la mission d'établir les plans d'exécution des ouvrages ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la société Iosis Bâtiments, qui vient aux droits de la société OTH, à garantir le cabinet Chaix et Morel à hauteur de la totalité de la somme à laquelle le groupement de maîtrise d'oeuvre est condamné à garantir l'Etat par le présent arrêt ; En ce qui concerne les intérêts moratoires sur le solde du marché et la capitalisation: Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé (...) Ce délai ne peut être supérieur à trois mois. / II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I. ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire et du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au 15ème jour inclus suivant la date de mandatement du principal. ; Considérant que le décompte final ayant été adressé par la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE au maître de l'ouvrage le 7 mai 1997, le mandatement du solde du marché aurait dû intervenir au plus tard le 21 juin 1997 ; que le défaut de mandatement à cette date de la somme de 1 092.285,80 euros TTC due au titre du solde du marché permet à la société de prétendre au versement d'intérêts moratoires au taux prévu par l'article 181 du code des marchés publics auquel renvoient les dispositions précitées de l'article 178 du code des marchés publics, à compter du 22 juin 1997 et jusqu'au 15ème jour suivant la date de son mandatement ; Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu, que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle a été enregistrée et pourvu qu'à cette date, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; Considérant que la demande de la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE tendant à la capitalisation des intérêts a été enregistrée le 18 janvier 2003 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Considérant cependant que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants permettant de déterminer le montant des intérêts moratoires dus par l'Etat à la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE ; qu'il y a lieu de renvoyer cette dernière devant le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer afin qu'il soit procédé à leur liquidation ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 53 896, 78 euros TTC par ordonnance du 18 novembre 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception en date du 30 mai 2000 émis par le trésorier payeur général de Seine-et-Marne: Considérant que, le présent arrêt établissant le décompte général et définitif du marché en litige, le titre de perception en date du 30 mai 2000 établi par le trésorier payeur général de Seine-et-Marne à l'encontre de la société requérante, d'un montant de 56 869 232, 62 francs HT, et tendant au recouvrement d'une créance revendiquée par l'Etat au titre de l'exécution financière du marché de construction en litige, doit être annulé ; Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative susvisé, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'Etat, le cabinet Chaix et Morel et la société Iosis Bâtiments et la société SCO doivent dès lors être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à payer à la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE sur le fondement des dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur le n° 03PA00139 : Considérant que, dés lors que le présent arrêt établit le solde du marché en litige, il n'y plus lieu de statuer sur cette requête ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 6 octobre 2006 et le titre de perception en date du 30 mai 2000 émis par le trésorier payeur général de Seine-et-Marne sont annulés. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE la somme de 1 092 285, 80 euros TTC, cette somme portera intérêt à compter du 22 juin
  7. Les intérêts échus le 18 janvier 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 53 896, 78 euros TTC sont mis à la charge de l'Etat. Article 4 : Le cabinet Chaix et Morel et la société Iosis sont condamnés solidairement à garantir l'Etat à hauteur de 149 023, 85 euros TTC. Article 5 : La société SCO est condamnée à garantir l'Etat à hauteur de 33 001, 56 euros TTC. Article 6 : La société Iosis Bâtiments est condamnée à garantir le cabinet Chaix et Morel à hauteur de la totalité de la somme à laquelle il est solidairement condamné à garantir l'Etat. Article 7 : L'Etat versera à la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 03PA
  8. '' '' '' '' 2 Nos 06PA04141, 09PA02192

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