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08LY02706

CETATEXT000022106820 J2_L_2010_03_000000802706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/10/68/CETATEXT000022106820.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/03/2010, 08LY02706, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02706 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT SELARL DUMONT ET ASSOCIES M. François BERNAULT M. RAISSON Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008, présentée pour la SARL MDN CREATIONS, dont le siège social est rue Georges Eastman à Chalon-sur-Saône

(71100), représentée par son liquidateur, la SCP Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, mandataire judiciaire ; La SARL MDN CREATIONS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701238, en date du 2 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable pour la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Elle soutient que, s'agissant du rehaussement relatif à une cession d'immobilisation qui n'aurait pas été déclarée en totalité, c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a considéré que la société MDN CREATIONS ne rapportait pas la preuve de l'exactitude de son écriture comptable ; que l'immobilisation mentionnée par le service des impôts dans sa proposition de rectification ne concerne pas l'immobilisation mentionnée ; que l'avance preneur litigieuse concerne une avance sur le crédit-bail immobilier relatif à la construction des bâtiments ; que cette avance de trésorerie a été faite toutes taxes comprises, avec la taxe sur la valeur ajoutée à 20,6 % car elle a été imputée sur des travaux que la société MDN CREATIONS avait réglés directement ; que cette avance est imputée par la société Batical à chaque facturation des loyers de crédit-bail ; que, lorsque le solde des subventions a enfin été versé en juillet 2003, la société Batical a fait parvenir à la société MDN CREATIONS les avoirs de mise à jour et la taxe sur la valeur ajoutée correspondante a été régularisée ; que, s'agissant du rehaussement relatif à un défaut de déclaration d'encaissement, les écarts relevés proviennent, soit des erreurs de calcul du tableau de suivi de la SARL MDN CREATIONS, soit des erreurs dues à la mise en place du financement du factor, qui lui fournissait des relevés ne mentionnant pas les dates réelles des clients cédés ; que les propositions de rectifications du service des impôts ne tiennent pas compte des régularisations opérées par la société ; qu'il ressort d'une lettre de synthèse sur les comptes au 31 décembre 2003 , que le cabinet KPMG a adressée à l'entreprise, que l'insuffisance de déclaration n'est que de 4 583 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que cette requête est irrecevable comme dépourvue de moyens d'appel ; que le service des impôts a redressé la taxe sur la valeur ajoutée due sur une cession d'immobilisation de la SARL MDN CREATIONS à la société Batical, intervenue le 27 avril 2000, pour un montant hors taxes de 1 561 127,50 francs (237 992,35 euros) et un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 321 592,27 francs (49 026,43 euros) ; que la taxe sur la valeur ajoutée correspondante n'a été déclarée que pour un montant de 175 547,49 francs (26 742 euros), la différence, soit 146 044,78 francs (22 264,38 euros), étant inscrite dans un compte de taxe sur la valeur ajoutée à régulariser ; qu'au 31 mars 2004, la SARL MDN CREATIONS était toujours redevable au titre de cette opération, après régularisation partielle, de la somme de 6 877 euros inscrite en comptabilité au passif dans un compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée, selon une écriture avance preneur Batical ; que le service des impôts n'a pas commis d'erreur sur l'identification de l'opération en cause ; qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée relative aux encaissements non déclarés, la taxe est, aux termes de l'article 269 (2-c) du code général des impôts, exigible, pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits ; qu'en cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client ; que la taxe sur la valeur ajoutée est donc exigible, pour les prestations de service qui donnent lieu à une opération d'affacturage, à la date du paiement par le débiteur ; qu'au cas particulier, le rapprochement du chiffre d'affaires déclaré mensuellement avec celui figurant au compte de résultat, corrigé de la variation des comptes clients, dont celui de la société d'affacturage, et déterminé selon les règles légales, a mis en évidence des insuffisances de déclaration de base taxable pour 89 010 euros en 2001 et 60 287 euros au titre des mois de février, mars, juin et août 2002 ; qu'il subsistait, au 31 décembre 2002, dans les écritures de la SARL MDN CREATIONS, un montant de taxe sur la valeur ajoutée inscrit au passif et, par conséquent, un montant de taxe collectée et non reversée de 101 104 euros et que des déclarations régularisant partiellement cette situation sont intervenues en février 2003 pour 34 582 euros et en mars 2004 pour 10 044 euros ; qu'il subsistait encore dans les écritures de la SARL MDN CREATIONS, à la fin du mois de mars 2004, un montant inexpliqué de taxe sur la valeur ajoutée figurant au passif pour 56 478 euros ; que le rappel de droits de 29 262 euros auquel il a été procédé, soit 17 446 euros au titre de 2001 et 11 816 euros au titre de 2002, est donc justifié ; que seuls les intérêts de retard ont été appliqués ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 décembre 2009, présentée pour la SARL MDN CREATIONS, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précisant en outre que la requête est bien assortie de moyens et qu'elle est par suite recevable ; Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut comme précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Bernault, président ; - les observations de Me Escot, avocat de la requérante ; - et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée à Me Escot, avocat de la requérante ; Considérant que la SARL MDN CREATIONS, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 24 mai au 28 septembre 2004 et qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2004, a été assujettie, à la suite de ce contrôle, à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2004 ; que la SCP Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MDN CREATIONS, cette société ayant été mise en liquidation par jugement du 25 septembre 2008 du tribunal de commerce de Châlons-sur-Saône, relève appel du jugement en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de la SARL MDN CREATIONS tendant à la réduction de ce rappel et à la décharge de la majoration pour mauvaise foi qui lui a été appliquée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de moyens d'appel opposée à la requête par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique : En ce qui concerne le rappel, pour un montant de 6 877 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de la cession d'une immobilisation : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service des impôts a entendu redresser la taxe sur la valeur ajoutée due sur une cession d'immobilisation de la SARL MDN CREATIONS à la société Batical intervenue le 27 avril 2000, selon une facture n° 0427, pour un montant hors taxes de 1 561 127,50 francs (237 992,35 euros) et un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 321 592,27 francs (49 026,43 euros) ; que le ministre affirme, sans être contredit de manière circonstanciée, que la taxe sur la valeur ajoutée correspondante n'a été déclarée que pour un montant de 175 547, 49 francs (26 742 euros), la différence, soit 146 044, 78 francs (22 264,38 euros), étant inscrite dans un compte de taxe sur la valeur ajoutée à régulariser, et qu'au 31 mars 2004 la SARL MDN CREATIONS était toujours redevable au titre de cette opération, après régularisation partielle, de la somme de 6 877 euros inscrite en comptabilité au passif dans un compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée selon une écriture avance preneur Batical ; qu'à l'appui de sa contestation du rappel en cause, la SCP Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias se borne à faire valoir, comme le faisait la SARL MDN CREATIONS en première instance, qu'il ne s'agit pas de la cession d'immobilisation intervenue le 27 avril 2000, mais d'une avance sur le crédit-bail immobilier relatif à la construction des bâtiments , pour laquelle la taxe sur la valeur ajoutée due au Trésor aurait été régularisée à l'occasion du versement, en juillet 2003, du solde dû par la société Batical ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif aurait commis une erreur en écartant, par des motifs qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, le moyen ainsi analysé ; En ce qui concerne le chef de litige, portant sur 24 679 euros, relatif à des encaissements donnant lieu à la taxe sur la valeur ajoutée qui n'auraient pas été déclarés : Considérant qu'il ressort des affirmations précises du ministre qu'il subsistait au 31 décembre 2002, dans les écritures de la SARL MDN CREATIONS, un montant de taxe sur la valeur ajoutée inscrit au passif et, par conséquent, un montant de taxe collectée et non reversée - et donc due au Trésor - de 101 104 euros, et que des déclarations régularisant partiellement cette situation sont intervenues en février 2003 pour 34 582 euros et en mars 2004 pour 10 044 euros ; que le ministre indique qu'il subsistait encore dans les écritures de la SARL MDN CREATIONS, à la fin du mois de mars 2004, un montant inexpliqué de taxe sur la valeur ajoutée figurant au passif pour 56 478 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en procédant à un rappel de droits de 29 262 euros, soit 17 446 euros au titre de 2001 et de 11 816 euros au titre de 2002, et non, comme le souhaiterait la société, de 4 583 euros seulement, le service des impôts aurait commis une erreur en défaveur de la société requérante dans l'appréciation des écarts constatés entre la taxe due et celle finalement déclarée et acquittée par l'entreprise ; qu'en se bornant à faire état, sans autre précision, des régularisations que la SARL MDN CREATIONS a opérées, la SCP Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias n'établit pas que la société aurait acquitté, avant le contrôle, la totalité de la taxe à reverser au Trésor, exception faite d'un montant de 4 583 euros ; que, si la SCP Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias soutient que ces écarts, qui concernent des prestations de services pour le règlement desquelles elle avait recours à l'affacturage, proviennent soit des erreurs de calcul du tableau de suivi de la SARL MDN CREATIONS, soit des erreurs dues à la mise en place du financement du factor qui lui fournissait des relevés ne mentionnant pas les dates réelles des clients cédés , elle ne l'établit pas en se bornant à faire état des précisions que la société aurait données à ce sujet à un fonctionnaire du service des impôts et en mentionnant une lettre de synthèse sur les comptes au 31 décembre 2003 que le cabinet KPMG a adressée à l'entreprise, dont il ressortirait que l'insuffisance de déclaration n'aurait été que de 4 583 euros ; En ce qui concerne la majoration pour mauvaise foi : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient commis une erreur en rejetant, par un motif d'irrecevabilité qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, le chef de contestation susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MDN CREATIONS, représentée par la SCP Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par la SARL MDN CREATIONS, représentée par son liquidateur, la SCP Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, mandataire judiciaire, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MDN CREATIONS, et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 18 février 2010, à laquelle siégeaient : M. Bernault, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 mars 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY02706

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