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09NT00187

CETATEXT000022106834 J4_L_2010_03_000000900187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/10/68/CETATEXT000022106834.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/03/2010, 09NT00187, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00187 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CHERGUI M. Laurent LAINE M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 22 janvier 2009, présentée pour la COMPAGNIE DE CONSTRUCTION ET PROMOTION DE LA SEINE (CCPS), représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 3, boulevard Richard Wallace à Neuilly-sur-Seine

(92000), par Me Chergui, avocat au barreau de Paris ; la COMPAGNIE DE CONSTRUCTION ET PROMOTION DE LA SEINE (CCPS) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1227 du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2007 par laquelle le président de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie a exercé le droit de préemption urbain sur des terrains appartenant à Mme X situés sur le territoire des communes de Bénerville-sur-Mer et Blonville-sur-Mer, ensemble la lettre du 11 avril 2007 informant Mme X de ce que cette décision ne constituait pas un retrait d'une précédente décision de préemption du 16 janvier 2006 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 : - le rapport de M. Lainé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que la COMPAGNIE DE CONSTRUCTION ET PROMOTION DE LA SEINE (CCPS), a fait appel du jugement du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 10 avril 2007 par laquelle le président de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie a exercé le droit de préemption urbain sur une unité foncière appartenant à Mme X, constituée des parcelles cadastrées A 922 sur le territoire de la commune de Bénerville-sur-Mer, AB 92 et AB 104 sur le territoire de la commune de Blonville-sur-Mer, et d'autre part de la lettre du 11 avril 2007 informant Mme X de ce que cette décision ne constituait pas un retrait d'une précédente décision de préemption du 16 janvier 2006 ; que, par le mémoire susvisé, enregistré le 5 février 2010 elle déclare se désister de son appel et de toutes les demandes en découlant ; que ce désistement est pur et simple, et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMPAGNIE DE CONSTRUCTION ET PROMOTION DE LA SEINE. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE DE CONSTRUCTION ET PROMOTION DE LA SEINE (CCPS) et à la communauté de communes Coeur Côte Fleurie. '' '' '' '' N° 09NT00187 2 1 N° 3 1

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