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09NT01024

CETATEXT000022106836 J4_L_2010_03_000000901024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/10/68/CETATEXT000022106836.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/03/2010, 09NT01024, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01024 2ème Chambre autres C M. PEREZ SIMON M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 27 avril 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée BRETAGNE TEST POIDS LOURDS, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Parc de Plaisance à Saint-Sauveur-des-Landes

(35133), par Me Simon, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE BRETAGNE TEST POIDS LOURDS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3909 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2005 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d'agrément d'un centre auxiliaire de contrôle de véhicules lourds à Vitré ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le décret n° 2004-568 du 11 juin 2004 relatif au contrôle technique des véhicules ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE BRETAGNE TEST POIDS LOURDS relève appel du jugement du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande d'agrément d'un centre auxiliaire de contrôle de véhicules lourds à Vitré ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en énonçant qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 323-13 que seuls les réseaux de contrôle agréés peuvent, dans les conditions prévues par cet article, utiliser des installations auxiliaires, le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que, pour l'exploitation de centres de contrôle auxiliaires, le II de l'article R. 323-13 du code de la route n'introduirait pas de distinction entre les réseaux de contrôle agréés et les contrôleurs indépendants ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché du défaut de motivation allégué ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-1 du code de la route : Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'État ou par des contrôleurs agréés par l'Etat. Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale (...) ; que l'article R. 323-6 dudit code dispose que : I. - Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans des installations de contrôle agréées rattachées, le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé. ; qu'aux termes du II de l'article R. 323-13 du même code : L'activité d'un centre de contrôle doit s'exercer dans des locaux n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité. Toutefois, afin d'assurer une meilleure couverture géographique, de répondre aux besoins des usagers ou, s'agissant des véhicules lourds, de réduire les déplacements, un réseau de contrôle agréé peut utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobiles. Il doit pour cela obtenir un agrément particulier (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions combinées que la possibilité d'utiliser des installations auxiliaires est réservée aux organismes de contrôle organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve de l'obtention d'un agrément préfectoral spécifique ; qu'il est constant que la SOCIETE BRETAGNE TEST POIDS LOURDS est un organisme de contrôle indépendant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui refusant cet agrément au motif qu'elle n'est pas rattachée à un réseau doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles R. 323-9 et R. 323-10 du code de la route, applicables aux réseaux de contrôle, que ces derniers s'engagent, notamment, à respecter les prescriptions d'un cahier des charges particulier en mettant en oeuvre des moyens matériels centralisés et des procédures spécifiques et à s'assurer en permanence de la bonne exécution des contrôles effectués ; que, par suite, ils ne se trouvent pas dans la même situation que les contrôleurs indépendants ; que, dans ces conditions, la SOCIETE BRETAGNE TEST POIDS LOURDS n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des dispositions du II de l'article R. 323-13 du code de la route au motif qu'en excluant les contrôleurs indépendants de la possibilité d'utiliser des installations auxiliaires, ces dispositions seraient constitutives d'une discrimination contraire au principe d'égalité ; que la circonstance que les contrôleurs exerçant leur activité dans des centres indépendants et ceux l'exerçant dans des centres regroupés en réseaux bénéficient d'une formation et d'une qualification identiques est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que la décision contestée serait contraire aux engagements souscrits par la société appelante lors de la cession à son profit en 2005 par la communauté de communes Fougères communauté du centre de contrôle technique de véhicules lourds de Saint-Sauveur-des-Landes et de ce que cette décision favoriserait une entreprise concurrente sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BRETAGNE TEST POIDS LOURDS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE BRETAGNE TEST POIDS LOURDS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE BRETAGNE TEST POIDS LOURDS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée BRETAGNE TEST POIDS LOURDS et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' N° 09NT01024 2 1 N° 3 1

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