CETATEXT000022106837 J4_L_2010_03_000000901071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/10/68/CETATEXT000022106837.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/03/2010, 09NT01071, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01071 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAHALLE M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 5 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE PLUNERET (Morbihan), représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE PLUNERET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4536 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'Association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray, l'arrêté du 5 septembre 2007 par lequel le maire de Pluneret a délivré à M. X un permis de construire une maison d'habitation au lieudit Lomelec ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Lahalle, avocat de la COMMUNE DE PLUNERET ; Considérant que la COMMUNE DE PLUNERET (Morbihan) demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'Association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray, l'arrêté du 5 septembre 2007 par lequel le maire de Pluneret a délivré à M. X un permis de construire une maison d'habitation au lieudit Lomelec ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ; Considérant que selon l'article 10 des statuts de l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray, le bureau a compétence pour décider d'introduire une action en justice et l'association est représentée en justice par son président ; que le procès-verbal dudit bureau du 10 octobre 2007 autorisant la présidente de l'association à introduire un recours contre le permis de construire contesté a été signé par les trois membres de ce bureau ; qu'il n'est pas établi que ces derniers n'auraient pas cette qualité ; que la circonstance que la secrétaire du bureau n'aurait pas été régulièrement nommée ne peut être utilement invoquée pour contester la qualité pour agir du président de l'association ; que, par suite, la demande de première instance, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE PLUNERET, était recevable ; Sur la légalité du permis de construire contesté : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux, constitué par les parcelles cadastrées ZC n°s 11 et 84, est situé dans un espace naturel au nord-est de la dernière parcelle bâtie du lieudit Lomelec, lequel, distant de près de deux kilomètres de la partie agglomérée du bourg de Pluneret et composé d'une quinzaine de constructions, ne peut être regardé comme une agglomération ou un village au sens du I de l'article L. 146-4 précité ; que, par suite, le projet contesté, alors même qu'il porte sur la réalisation d'une seule maison de 147 m² de surface hors oeuvre nette, est constitutif d'une extension de l'urbanisation éloignée d'une agglomération ou d'un village existant ; que les appelants ne peuvent utilement se prévaloir du classement des parcelles ZC 11 et 84 en zone UH constructible du plan local d'urbanisme ; qu'il suit de là que le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PLUNERET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire délivré le 5 septembre 2007 à M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE PLUNERET demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PLUNERET une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PLUNERET est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE PLUNERET versera à l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PLUNERET et à l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray. Une copie en sera, en outre, adressée à M. Stéphane X. '' '' '' '' N° 09NT01071 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.