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08NT01113

CETATEXT000022106844 J4_L_2010_04_000000801113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/10/68/CETATEXT000022106844.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 06/04/2010, 08NT01113, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01113 1ère Chambre autres C M. LEMAI TOURNES Mme Anne-Catherine WUNDERLICH M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008, présentée pour la société SOFIVO, dont le siège est à Condé-sur-Vire

(50890), par Mes Tournès et Bertacchi, avocats au barreau des Hauts-de-Seine ; la société SOFIVO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-03 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 185 761,27 euros en réparation du préjudice que lui a causé le gel des droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 185 761,27 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'application d'une législation fiscale incompatible avec la sixième directive TVA du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes comme avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et contraire aux principes généraux du droit communautaire, à titre subsidiaire, une somme correspondant à la différence entre le montant des intérêts qu'elle a effectivement perçus et celui qui résulterait de l'application d'un taux de 4,5 %, à raison de l'illégalité des arrêtés pris pour l'application des dispositions de l'article 271 A introduites dans le code général des impôts par le II de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1993 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société SOFIVO, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu aux moyens tirés du non-respect du principe de proportionnalité et de la violation des dispositions de l'article 5.2 de la dix-huitième directive, et ont vérifié si le dispositif d'accompagnement de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois institué par l'article 271 A du code général des impôts a réduit les effets de la dérogation autorisée par l'article 28, paragraphe 3, sous d) de la sixième directive ; Sur la demande tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de la mise en cause de sa responsabilité à raison de l'application d'un dispositif contraire aux engagements internationaux de la France ou à titre subsidiaire, de l'application d'actes administratifs entachés d'illégalité : Considérant que, par décision passée en force de chose jugée en date du 26 décembre 2008, la Cour a partiellement fait droit à la demande, présentée pour la société SOFIVO, enregistrée sous le n° 05NT00896, tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice que lui a causé l'application d'une législation fiscale méconnaissant les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'octroi d'une somme correspondant à la différence entre le montant des intérêts qu'elle a effectivement perçus et celui qui résulterait de l'application d'un taux de 9 %, ou, à titre subsidiaire, d'une somme correspondant à la différence entre le montant des intérêts qu'elle a effectivement perçus et celui qui résulterait de l'application d'un taux de 4,5 %, à raison de l'illégalité des arrêtés pris pour l'application des dispositions de l'article 271 A introduites dans le code général des impôts par le II de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1993, au motif que le ministre chargé du budget a méconnu les limites de l'habilitation qui lui avait été accordée pour fixer les taux de l'intérêt et que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause existant entre le litige sur lequel il a été ainsi statué et celui qu'offre à juger la présente demande fait obstacle à ce que la société SOFIVO réitère comme en l'espèce ses prétentions, fondées sur les mêmes causes juridiques, ainsi que le relève le ministre en défense ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOFIVO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société SOFIVO demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société SOFIVO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOFIVO et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08NT01113 2 1

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