CETATEXT000022106852 J4_L_2010_04_000000901092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/10/68/CETATEXT000022106852.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 06/04/2010, 09NT01092, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01092 1ère Chambre autres C M. LEMAI PRIGENT Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009, présentée pour la SARL LOISIRS MOBILE HOMES DIDIER THUDOR, dont le siège est route de Ouistreham à Bénouville
(14970), par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; la SARL LOISIRS MOBILE HOMES DIDIER THUDOR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-125 du 5 mars 2009 du Tribunal administratif de Caen en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 août 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que la SARL LOISIRS MOBILE HOMES DIDIER THUDOR, qui exerce à Bénouville (Calvados) une activité de vente de mobil homes d'occasion, a fait l'objet en 2005 d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2002 au 31 août 2005, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge bénéficiaire à la revente en France de mobil homes d'occasion acquis auprès de deux fournisseurs établis en Grande-Bretagne et lui a réclamé un complément de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite du dégrèvement prononcé au cours de la première instance, le litige ne porte plus que sur les mobil homes acquis auprès de la société britannique Bridlington Caravan Centre ; Sur le bien fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) 2° bis. Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la TVA lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...) ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la TVA au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la TVA sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ; Considérant que les compléments de taxe restant en litige sont relatifs à la revente en France par la SARL LOISIRS MOBILE HOMES DIDIER THUDOR, au cours de la période en litige de vingt-quatre mobil homes acquis auprès de la société britannique Bridlington Caravan Centre en appliquant le régime de taxation sur la marge bénéficiaire prévu par les dispositions précitées de l'article 297 A du code général des impôts ; que, pour remettre en cause le régime de la marge pratiqué par la société contribuable, l'administration s'est fondée sur le fait que les factures d'achat des mobil homes ne permettaient pas d'établir que le fournisseur avait placé les livraisons sous le régime de la marge ; que si la SARL LOISIRS MOBILE HOMES DIDIER THUDOR produit pour la première fois en appel une attestation de la société Bridlington Caravan Centre datée du 19 janvier 2006 dressant la liste des ventes de 24 mobil homes précisant la date et le numéro de la facture, la marque, le modèle du véhicule et son prix de vente, et indiquant qu'ils ont été soumis au régime de la taxe sur la marge, les factures qui ont également été versées au dossier ne comportent aucune référence au régime de la taxation sur la marge et mentionnent une taxe sur la valeur ajoutée nulle, pouvant correspondre au régime de droit commun des échanges intra-communautaires alors que dans une précédente attestation le fournisseur avait indiqué qu'il ne payait pas de taxe sur la valeur ajoutée en Angleterre ; que ces éléments sont insuffisants pour établir que les vingt-quatre mobil homes en litige dont la liste a été dressée en annexe à la proposition de rectification du 15 décembre 2005 ont été acquis sous le régime de taxation sur la marge ; que par suite, c'est à bon droit que, pour ces mobil homes, l'administration a substitué à la taxation sur la marge bénéficiaire le régime de taxation sur le prix de vente ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LOISIRS MOBILE HOMES DIDIER THUDOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL LOISIRS MOBILE HOMES DIDIER THUDOR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL LOISIRS MOBILE HOMES DIDIER THUDOR est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LOISIRS MOBILE HOMES DIDIER THUDOR et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT01092 2 1