CETATEXT000022106853 J6_L_2010_02_000000901832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/10/68/CETATEXT000022106853.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2010, 09MA01832, Inédit au recueil Lebon 2010-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01832 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP PEIGNOT GARREAU M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu, I, sous le n° 09MA01832, la requête enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES PYRENEES-ORIENTALES, dont le siège est 6 rue de l'Ange BP 901 à Perpignan Cedex
(66901)et pour le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (SNDGCT), dont le siège est 158 avenue de Strasbourg à Nancy
(54000), par la SCP d'avocats Peignot et Garreau ; Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES PYRENEES-ORIENTALES et le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (SNDGCT) demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900336 du 23 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les élections à la commission administrative paritaire de catégorie A du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales, la décision en date du 6 novembre 2008 portant procès-verbal de l'élection et la décision du 13 novembre 2008 par laquelle le président du centre de gestion a rejeté le recours administratif préalable du groupement départemental Force Ouvrière des Pyrénées-Orientales ; 2°) de rejeter la requête de première instance du groupement départemental Force Ouvrière des Pyrénées-Orientales ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 09MA03687, la requête enregistrée le 12 octobre 2009, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES PYRENEES-ORIENTALES, dont le siège est 6 rue de l'Ange BP 901 à Perpignan Cedex
(66901)et pour le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (SNDGCT), dont le siège est 158 avenue de Strasbourg à Nancy
(54000), par la SCP d'avocats Peignot et Garreau ; Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES PYRENEES-ORIENTALES et le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (SNDGCT) demandent à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0900336 du 23 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les élections à la commission administrative paritaire de catégorie A du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales, la décision en date du 6 novembre 2008 portant procès-verbal de l'élection et la décision du 13 novembre 2008 par laquelle le président du centre de gestion a rejeté le recours administratif préalable du groupement départemental Force Ouvrière des Pyrénées-Orientales ; 2°) de condamner le Groupement départemental Force Ouvrière des Pyrénées-Orientales à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Palou, substituant Me Grimaldi, pour le groupement départemental Force Ouvrière des Pyrénées-Orientales ; Considérant que les requêtes n° 09MA01832 et 09MA03687 présentées pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES PYRENEES-ORIENTALES et le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (SNDGCT) sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES PYRENEES-ORIENTALES et le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (SNDGCT) relèvent appel du jugement en date du 23 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les élections à la commission administrative paritaire de catégorie A du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales, la décision en date du 6 novembre 2008 portant procès-verbal de l'élection et la décision du 13 novembre 2008 par laquelle le président du centre de gestion a rejeté le recours administratif préalable du groupement départemental Force Ouvrière des Pyrénées-Orientales ; Sur la requête n° 09MA01832 : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : Les représentants des collectivités et établissements sont désignés par l'autorité territoriale, qui est, selon le cas, le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l'établissement public concerné ou le directeur des caisses de crédit municipal ou le directeur général des offices publics de l'habitat à l'égard des agents relevant de la présente loi. Lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, les représentants de l'autorité territoriale sont désignés par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion. Le président de la commission peut désigner le directeur général des services ou son représentant ou, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, le directeur général du centre de gestion ou son représentant pour l'assister lors de la réunion de la commission administrative paritaire. Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n'est déposée par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d'Etat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires. Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de . Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article L 133-2 du code du travail devenu l'article L. 2121-1 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : les effectifs ; l'indépendance ; les cotisations ; l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; l'attitude patriotique durant l'occupation ; Considérant que, s'agissant d'élections se déroulant au sein du département des Pyrénées-Orientales, il y a lieu de rechercher si les critères d'appréciation précités par le code du travail sont remplis par le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT) ; qu'il résulte de l'instruction que 80 % des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des collectivités locales adhérentes du centre de gestion sont adhérents du SNDGCT 66, soit 19 % de la catégorie A concernée ; que s'agissant de l'indépendance du syndicat en cause, si le syndicat FO et le syndicat UNSA Territoriaux font valoir en défense que le directeur du centre de gestion départementale des Pyrénées-Orientales et le président de la section interdépartementale Aude/Pyrénées-Orientales du SNDGCT sont une seule et même personne, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que l'indépendance dudit syndicat ne serait pas une réalité ; que s'agissant des cotisations, les requérants apportent des éléments utiles à ce sujet, et notamment que 12,5 % du montant des cotisations individuelles reviennent aux sections départementales, éléments au demeurant non contestés en première instance par le syndicat FO et non utilement contestés en appel par les syndicats défendeurs ; que s'agissant de l'expérience et l'ancienneté, il est justifié en appel de la constitution d'une section locale dès le 2 octobre 1974, laquelle a tenu régulièrement des réunions ou assemblées générales et a même réalisé une plaquette à l'occasion de son trentième anniversaire en 2004, même si elle s'est ensuite transformée en section interdépartementale Aude/Pyrénées-Orientales ; que cet ensemble d'éléments démontre la réalité de l'activité locale du SNDGCT et donc sa représentativité aux élections en cause ; que si le syndicat FO a fait valoir en outre en première instance que le SNDGCT ne dispose pas de siège au CNFPT et que la section locale n'a pas participé aux précédentes élections de 2001, ces critères ne concernent que les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées au sens du 1° de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984, et non celles prévues au 2° du même article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES PYRENEES-ORIENTALES et le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (SNDGCT) sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les élections à la commission administrative paritaire de catégorie A du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales, la décision en date du 6 novembre 2008 portant procès-verbal de l'élection et la décision du 13 novembre 2008 par laquelle le président du centre de gestion a rejeté le recours administratif préalable du groupement départemental Force Ouvrière des Pyrénées-Orientales ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ledit jugement ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur l'autre grief soulevé par le Groupement départemental Force Ouvrière des Pyrénées-Orientales devant le tribunal administratif de Montpellier ; Considérant que le Groupement départemental Force Ouvrière des Pyrénées-Orientales fait valoir le défaut de représentativité du syndicat UNSA Territoriaux, qui ne lui permettait pas de présenter une liste au titre de l'élection des représentants du personnel de la commission administrative paritaire de la catégorie A ; Considérant qu'il est constant et qu'il n'est au demeurant pas contesté que le syndicat UNSA Territoriaux répond aux deux conditions de représentativité définies à l'article 9 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983, selon lequel : Sont regardées comme représentatifs de l'ensemble des personnels, les syndicats ou unions de syndicats de fonctionnaires qui : 1°) disposent d'un siège au moins dans chacun des conseils de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, 2°) ou recueillent au moins 10 % de l'ensemble des suffrages exprimés lors des élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires et au moins 2 % des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections dans chaque fonction publique ; qu'il est en effet établi qu'il bénéficie d'au moins un siège dans chacun des conseils supérieurs de la fonction publique et qu'il n'est pas contesté qu'il a obtenu 13 % de l'ensemble des suffrages exprimés lors des dernières élections aux commissions administratives paritaires des trois fonctions publiques et plus de 2% des suffrages exprimés lors des élections dans chacune des trois fonctions publiques ; qu'il en résulte que le grief allégué par le Groupement départemental Force Ouvrière des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du Groupement départemental Force Ouvrière des Pyrénées-Orientales devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ; Sur la requête n° 09MA03687 : Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête n° 09MA01832 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 mars 2009, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09MA03687 tendant au sursis à l'exécution du même jugement ; Sur les conclusions des deux requêtes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant d'une part que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES PYRENEES-ORIENTALES et du SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (SNDGCT), qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes que le groupement départemental Force Ouvrière des Pyrénées-Orientales et le syndicat UNSA Territoriaux demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Groupement départemental Force Ouvrière des Pyrénées-Orientales à verser au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES PYRENEES-ORIENTALES et au SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (SNDGCT) une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux à l'occasion des présentes instances et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 mars 2009 est annulé. Article 2 : La requête du Groupement départemental Force Ouvrière des Pyrénées-Orientales devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09MA03687 aux fins de sursis à exécution du jugement précité. Article 4 : Le Groupement départemental Force Ouvrière des Pyrénées-Orientales versera au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES PYRENEES-ORIENTALES et au SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (SNDGCT) une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions du groupement départemental Force Ouvrière des Pyrénées-Orientales et du syndicat UNSA Territoriaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES PYRENEES-ORIENTALES, au SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (SNDGCT), au Groupement départemental Force Ouvrière des Pyrénées-Orientales, au syndicat UNSA Territoriaux et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 N° 09MA01832 - 09MA03687