CETATEXT000022106856 J6_L_2010_03_000000700951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/10/68/CETATEXT000022106856.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23/03/2010, 07MA00951, Inédit au recueil Lebon 2010-03-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00951 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CIAUDO Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007, présentée pour la SA VAREP, dont le siège social est 108 boulevard du Midi à Cannes La Bocca
(06150), par Me Ciaudo ; la SA VAREP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402325 en date du 11 janvier 2007 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 mars 2002 ; 2°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 555 747 euros auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 mars 2002 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2010, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant que Mme Corinne Nicolle est la présidente directrice générale de SA VAREP et de la SA Novatec, domiciliées à la même adresse et dont l'activité se situe dans le domaine de la construction, l'importation et la distribution de matériel informatique et de téléphones portables ; que la SA VAREP a fait l'objet d'une vérification générale des déclarations fiscales relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 mars 2002 ; que la SA VAREP demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés, à l'issue de ce contrôle, le 19 décembre 2002 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et le 18 juin 2003 pour la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2002 ; Sur le non-lieu à statuer partiel : Considérant que, par décision en date du 20 septembre 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Sud-Est a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, assignés à la SA VAREP au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2002, pour un montant de 130 182 euros ; que les conclusions de la requête de la SA VAREP relatives à ces impositions sont devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la SA VAREP est fondée à soutenir que les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions tendant à la décharge de la majoration exclusive de bonne foi appliquée aux droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés ; que, par suite, le jugement en date du 11 janvier 2007 du Tribunal administratif de Nice est entaché, de ce chef, d'irrégularité et doit être annulé dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'une part, de statuer en effet dévolutif sur les conclusions de la SA VAREP tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et intérêts de retard, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et d'autre part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SA VAREP tendant à la décharge des pénalités exclusives de bonne foi, dont ont été assortis ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, présentée devant le Tribunal administratif de Nice ; Sur la procédure d'imposition : En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article R.*256-1 du livre des procédures fiscales dans sa version issue du décret n° 2008-348 du 20 avril 2000 applicable au litige : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L.256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L.57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements ... ; Considérant que s'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, l'avis daté du 24 décembre 2003 de mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SA VAREP mentionne le montant global des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en droits et en pénalités et fait référence à la notification de redressement du 19 décembre 2002 qui précise les fondements et les éléments de calcul de ces rappels ; que, contrairement aux allégations de la SA VAREP, les montants desdits rappels, qui n'ont été modifiés ni dans la réponse de l'administration aux observations du contribuable, ni par l'interlocuteur départemental, sont identiques à ceux mentionnés dans l'avis de mise en recouvrement litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet avis de mise en recouvrement ne serait pas conforme aux exigences des dispositions précitées de l'article R.*256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; En ce qui concerne l'impossibilité de répondre utilement à la notification de redressements du fait de la saisine de pièces par l'autorité judiciaire : Considérant que la SA VAREP soutient que lors des opérations de vérification sur place, le vérificateur a pu examiner les factures d'achats pour lesquelles il a considéré que les fournisseurs ne sont pas réels et ont établi des factures de complaisance ; qu'en cours de procédure d'imposition, elle a fait le 13 janvier 2003, l'objet d'une saisie de ses documents comptables par une section de recherches de la gendarmerie à la demande d'un juge d'instruction ; que parmi ces documents, il y avait les factures en litige et tous les justificatifs de la réalité des achats contestés par le service et que, par suite, alors que l'administration a refusé de lui accorder le délai supplémentaire de réponse qu'elle a sollicité le 20 janvier 2003, elle n'a pu répondre utilement à la notification de redressements en date du 19 décembre 2002 afférente aux impositions en litige ; qu'elle précise qu'elle a invoqué les difficultés rencontrées pour entrer en possession des pièces saisies, dans ses observations sur la notification de redressements le 18 juin 2003 ainsi que devant l'interlocuteur départemental le 29 août 2003, sans que l'administration tienne compte de cette situation ; que le juge d'instruction dont s'agit ayant pris le 17 décembre 2003 une ordonnance de refus de restitution des pièces placées sous scellés, l'administration ne pouvait pas refuser de mettre en oeuvre son droit de communication auprès de cette autorité judiciaire et que, dans ces conditions, les droits de la défense ont été méconnus ainsi que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit un procès équitable notamment au regard du principe général d'égalité des armes ; Considérant d'une part, que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué s'agissant des droits ; Considérant d'autre part, que pour notifier les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige résultant de la remise en cause de la réalité des opérations d'achats effectués auprès de la SARL Multiform, de laquelle la SA VAREP a reçu une dizaine de factures de composants électroniques, l'administration ne s'est pas fondée sur des documents comptables qui auraient été saisis par l'autorité judicaire dans le cadre d'une instruction dans laquelle la gérante de la SA VAREP et de la société Novotec, a été mise en examen du chef de recel d'escroquerie en bande organisée dans le cadre de ces deux sociétés, pour achat en connaissance de cause de matériel informatique fourni par des sociétés défaillantes appartenant aux réseaux d'escroqueries en bande organisée et d'avoir bénéficié d'un système de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire dans le cadre des deux sociétés qu'elle dirigeait ; que le service s'est fondé sur les éléments recueillis lors de la vérification de comptabilité de la SARL Multiform et lors d'enquêtes menées par le service auprès de tiers, informations dont l'origine et la teneur ont été indiquées à la société requérante sans que cette dernière n'en demande communication ; qu'il est constant que lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 2002, elle n'a pu produire de pièces comptables pour justifier de la réalité des opérations d'achat en cause ; qu'au demeurant, la SA VAREP ne précise pas quels documents saisis lui auraient été nécessaires pour contester utilement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont s'agit ; qu'au surplus, il est constant que si elle a formulé le 20 janvier 2003 une demande de délai supplémentaire à l'administration fiscale pour répondre à la notification de redressements, sa demande aux fins de restitution des pièces placées sous main de justice, présentée d'ailleurs de manière générale sans aucune précision quant aux documents concernés, n'a été adressée que le 27 mai 2003 au juge d'instruction ; que la SA VAREP, qui pouvait elle-même, comme le précise l'ordonnance du 17 décembre 2003 de cette autorité judiciaire, obtenir photocopie des pièces placées sous main de justice, ne saurait soutenir qu'il appartenait à l'administration fiscale de mettre en oeuvre son droit de communication auprès de cette autorité judiciaire ; que, dans ces conditions, en admettant même, ce qui n'est pas établi, que des documents saisis par l'autorité judiciaire aient été utiles à la SA VAREP pour contester la notification de redressements que l'administration lui a adressée le 19 décembre 2002 afférente à 1999, il ne résulte pas de l'instruction que la SA VAREP ait exercé les diligences adéquates pour rentrer en temps utile en possession desdits documents ; que, par suite, en tout état de cause, le défaut de restitution des pièces saisies ne peut être retenu comme ayant entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 272 2. du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu. ; qu'aux termes de l'article 283 du même code : ... 4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II audit code : - 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : / Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; ... ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; Considérant que pour remettre en cause la taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant total de 303 975 euros (1 993 946 F) pour les dix factures d'un montant total de 1 779 583 euros ( 11 673 2986 F) toutes taxes comprises, établies par la SARL Multiform et la réalité des opérations d'achats de composants réalisés auprès de la SARL Multiform par la SA VAREP, l'administration fiscale a relevé que la société Multiform, qui avait son siège social à Ajaccio, a effectué un changement de siège, lequel a été fixé à Grenoble, chez un domiciliaire Mail Boxes, à compter d'octobre 1998, date à partir de laquelle, cette société dont l'objet était la vente de mobilier et de décoration, a commercialisé des composants électroniques ; qu'elle n'avait, à Grenoble, aucune infrastructure, ni moyen d'exploitation, ni salarié, et qu'elle n'avait versé aucune commission à des agents commerciaux qui auraient agi pour son compte ; que ce faisant, l'administration établit que la SARL Multiform n'avait aucune activité réelle ; que compte tenu des indices ainsi apportés par le service, il appartient à la SA VAREP de justifier que les factures établies à son nom par la SARL Multiform correspondraient cependant à des achats réellement réalisés ; que pour en justifier, la SA VAREP produit d'une part, des messages en télécopie, adressés les 20 et 21 décembre 1999 à Colirail Express et Précision dans lesquels il est fait référence à 19 colis qui devaient être livrés à Cannes La Bocca et dont l'expéditeur aurait été Multiform Paris et d'autre part, un listing établi par Hays DX Colirail mentionnant notamment 20 colis dont la ville de départ est Grenoble et celle d'arrivée Cannes pour VAREP et en face desquels a été ajoutée la mention manuscrite Multiform ; que, toutefois, les télécopies adressées au transporteur font référence à une société Multiform Paris qui devait déposer des colis à une plateforme dudit transporteur à Ivry, sans rapport avec des envois de Grenoble et le listing du transporteur, sur lequel figurent des envois de Grenoble à Cannes n'établit pas le contenu des colis en cause, ni ne justifie du montant des produits qu'ils contiennent ; que, dans ces conditions, l'administration a pu remettre en cause légalement la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA VAREP n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels, en droit et intérêts, de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ; Sur la majoration exclusive de bonne foi : Considérant qu'eu égard aux mentions de la notification de redressements et aux circonstances de l'espèce, l'administration a d'une part, suffisamment motivé la majoration exclusive de bonne foi dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige et d'autre part, l'a justifiée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la SA VAREP présentée devant le Tribunal administratif de Nice tendant à la décharge de la majoration exclusive de bonne foi qui lui a été infligée au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SA VAREP tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 130 182 euros en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, assignés à la SA VAREP au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2002, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA VAREP. Article 2 : Le jugement en date du 11 janvier 2007 du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la majoration exclusive de bonne foi dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SA VAREP au titre de la période du 1er janvier au 31 janvier 1999. Article 3 : Les conclusions de la requête de la SA VAREP ainsi que la demande de celle-ci présentée devant le Tribunal administratif de Nice tendant à la décharge de la majoration exclusive de bonne foi dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SA VAREP au titre de la période du 1er janvier au 31 janvier 1999 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA VAREP et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA00951 2