CETATEXT000022106857 J6_L_2010_03_000000701033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/10/68/CETATEXT000022106857.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 07MA01033, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01033 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT FIDAL M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu le recours, enregistré le 26 mars 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 0202144 en date du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté, par l'article 1er du même jugement, un non-lieu à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la SA Rémy Loisirs a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune d'Allos ; 2°) de décider que la SA Rémy Loisirs sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle à concurrence de la réduction prononcée en première instance ; ......................................................................................................... Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 et notamment son article 59 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la SA Rémy Loisirs a été assujettie au titre de l'année 2000 à la taxe professionnelle dans les rôles de la commune d'Allos dans les Alpes de Haute-Provence à raison d'une activité d'exploitation de remontées mécaniques et d'un domaine skiable exercée dans la cadre d'une convention conclue le 17 novembre 1999 avec le syndicat mixte du Val d'Allos ; que, par les articles 2 et 3 d'un jugement en date du 12 décembre 2006, le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté, par l'article 1er du même jugement, un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la SA Rémy Loisirs a été assujettie ; que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tend à l'annulation des articles 2 et 3 de ce jugement et au rétablissement de l'imposition ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'aux termes de l'article 1449 du même code : Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l'Etat, pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en cause : La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a.) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; et qu'aux termes des dispositions à portée interprétative du 3° bis de l'article 1469 du même code, issu de l'article 59 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 : Les biens (...) utilisés par une personne passible de la taxe professionnelle qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et confiés en contrepartie de l'exécution d'un travail par leur propriétaire, leur locataire ou leur sous-locataire sont imposés au nom de la personne qui les a confiés, dans le cas où elle est passible de la taxe professionnelle ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que l'ensemble des immobilisations corporelles dont un redevable dispose à titre gratuit doit être imposé à son nom si la personne qui les met à sa disposition n'est pas passible de la taxe professionnelle ; que, pour l'application des mêmes dispositions, une personne exonérée de taxe professionnelle doit être regardée comme n'étant pas passible de la taxe, même si son activité entre dans le champ d'application de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par convention de marché négocié en date du 17 novembre 1999, le syndicat mixte du Val d'Allos, qui est une collectivité locale exonérée de taxe professionnelle à raison de ses activités sportives ou touristiques, a mis à la disposition à titre gratuit de la SA Rémy Loisirs, les biens mobiliers et immobiliers servant à l'exploitation des remontées mécaniques du Val d'Allos ; que le syndicat mixte du Val d'Allos n'était pas passible de la taxe professionnelle au sens des dispositions précitées du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la SA Rémy Loisirs a été assujettie au titre de l'année 2000 au motif que le syndicat mixte du Val d'Allos était passible de la taxe ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA Rémy Loisirs tant devant le tribunal administratif qu'en appel ; Considérant, en premier lieu, que pour l'application des dispositions précitées du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.