CETATEXT000022106858 J6_L_2010_03_000000701101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/10/68/CETATEXT000022106858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23/03/2010, 07MA01101, Inédit au recueil Lebon 2010-03-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01101 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY MAUREL Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONNIER, dont le siège est 17 quater rue des Albizzias à Bessan
(34550), par Me Maurel ; La SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONNIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0205521 0205522 du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997 et des pénalités afférentes, d'autre part, à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée spontanément acquittée au titre de la période comprise entre le 1er octobre 1997 et le 30 septembre 1999, à concurrence d'une somme de 28 241,64 euros ; 2°) de prononcer la décharge des rappels contestés et des pénalités y afférentes, et à défaut, d'ordonner la restitution de la somme de 28 241,64 euros ; 3°) de réduire le montant des intérêts de retard dus sur le rappel afférent au client Rubio ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2010 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2010, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONNIER, exerçant son activité dans le domaine de la mécanique de précision, et portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période comprise entre le 1er octobre 1994 et le 30 septembre 1997, l'administration a estimé, s'agissant des contrats signés avec les sociétés clientes Irrifrance et Rubio , que la taxe due par la société était exigible à la date de la livraison des biens et non pas, comme le considérait la société, à la date d'encaissement du prix ; que la société demande à titre principal la décharge du rappel de taxe qui lui a été notifié à ce titre ; qu'elle demande à titre subsidiaire la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée spontanément acquittée au titre de la période comprise entre le 1er octobre 1997 et le 30 septembre 1999, à concurrence d'une somme de 28 241,64 euros, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle soutient avoir versée lors des encaissements provenant de la société Rubio ; Sur les conclusions principales de la requête tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié sur la période comprise entre le 1er octobre 1994 et le 30 septembre 1997 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire... IV. I° Les opérations autres que celles définies au II... sont considérées comme des prestations de services ; qu'en vertu des dispositions de l'article 269 du même Code, la taxe est exigible, pour les livraisons de biens meubles, lors de la réalisation du fait générateur que constitue la délivrance des biens, et, pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, prix ou rémunérations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre des contrats signés avec les sociétés clientes Irrifrance et Rubio , l'activité de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONNIER consiste à confectionner des pièces commandées par lesdites sociétés à partir de la matière qu'elle achète elle-même ; qu'elle effectue l'usinage et le montage suivant les caractéristiques et les descriptions techniques fournies par les donneurs d'ordre lors de la commande ; que la vente de ces objets constitue des livraisons de biens au sens des dispositions précitées du code général des impôts, même si les sociétés clientes apportent leur concours à la conception des produits vendus, en lui imposant notamment le choix des produits entrant dans la composition des pièces commandées ; que le caractère de contrat d'entreprise au sens du droit civil que revêtirait les contrats conclus avec les sociétés Irrifrance et Rubio est sans incidence sur la qualification de l'opération au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, la taxe due à raison de ces opérations était, en application des dispositions susmentionnées du code général des impôts, exigible à la date de la délivrance des biens et non lors de l'encaissement ; que les conclusions principales de la requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de la requête : Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONNIER demande le remboursement de la taxe qu'elle soutient avoir déclarée sur les sommes encaissées de la société Rubio postérieurement à la période vérifiée, au cours des mois d'octobre, novembre, décembre 1997 et janvier 1998 ; qu'elle fait valoir dans le dernier état de ses écritures, qu'en raison de graves difficultés financières liées à un contentieux avec l'un de ses clients, la société Rubio lui a accordé des avances productives d'intérêts et que le remboursement d'une partie de ces avances a été réalisé par compensation avec le montant des factures dues par ladite société ; qu'elle a alors soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les encaissements ainsi réalisés par compensation ; que les documents qu'elle produit à l'appui de ses allégations établissent l'existence d'avances de trésorerie consenties par la société Rubio qui ont généré du mois de mai 1997 au mois de septembre 1998 un montant d'intérêts de 36 756, 36 francs apparaissant sur le compte de résultat de l'exercice de la société requérante clos au 30 septembre 1998 sous le titre intérêts avances fonds Rubio ; qu'il résulte également des documents produits qu'à l'échéance de cinq factures sur les huit factures litigieuses, le montant facturé a été imputé sur les avances consenties par la société Rubio et est venu en compensation d'une partie des avances accordées ; qu'en outre et s'agissant de deux factures d'un montant respectif de 3 286,35 et 9 912 ,11 francs à échéance du 30 novembre et du 31 décembre 1997, les pièces produites par la société établissent qu'elles ont été réglées par encaissements de traites ; que la société établit par la production des cahiers servant à l'établissement des déclarations CA 3 des mois d'octobre, novembre, décembre 1997 et janvier 1998, des déclarations de T.V.A. de ces quatre mois, de ses relevés bancaires attestant du paiement au Trésor public que les encaissements réalisés par voie de compensation et par encaissement de traites ont été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que compte tenu d'une erreur comptable de 10 000 francs correspondant à une insuffisance de paiement de la société Rubio à l'appelante, constatée au mois de septembre 1997 et corrigée au mois d'octobre 1997, sans incidence sur le chiffre d'affaires déclaré, et de la circonstance qu'une somme de 61 994,93 francs correspondant à un paiement partiel de la facture d'un montant global de 399 606,89 francs a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en septembre 1997, la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONNIER établit avoir déclaré la taxe sur la valeur ajoutée afférente à un chiffre d'affaires TTC de 1 073 673,55 francs au titre des encaissements du client Rubio intervenus d'octobre 1997 à janvier 1998, et portant sur les livraisons antérieures, ce qui correspond à un chiffre d'affaires hors taxes de 890 077 francs, soit une taxe de 183 593 francs ; Considérant cependant que le ministre fait valoir sans être contredit, que la société a persisté à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée le chiffre d'affaires réalisé avec son client Rubio selon le régime de l'encaissement, alors qu'à défaut de modification des conditions d'exercice de son activité, le fait générateur de la taxe était pour les motifs ci-dessus explicités la livraison des biens ; qu'au titre de la période comprise entre le 1er octobre 1997 et le 31 janvier 1998 et compte tenu de deux encaissements de 2 778,62 et 14 194,02 francs, la société a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée un chiffre d'affaires TTC de 1 090 646,19 francs, alors qu'elle aurait dû déclarer, selon le régime des livraisons, un chiffre d'affaires TTC de 1 041 036,21 francs, soit un écart de 49 608 francs TTC ; que la société a en conséquence seulement droit au remboursement de la taxe correspondante, soit la somme de 8 482 francs ; Sur les intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 A du code général des impôts, 1. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement (...) , et qu'aux termes du 2 de l'article 1729 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement ; Considérant que, la notification de redressement étant intervenue le 5 novembre 1998, l'administration, se fondant sur les dispositions précitées du 2 de l'article 1729 du code général des impôts, a calculé l'intérêt de retard afférent aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés ci-dessus jusqu'au 30 novembre 1998 ; Considérant que les dispositions du 2 de l'article 1729 du code général des impôts n'ont, dans le cas où le paiement des impositions par le contribuable est intervenu antérieurement à la notification de redressement, ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application de celles de l'article 1727 A en repoussant au dernier jour du mois de cette notification la fin de la période durant laquelle sont dus les intérêts de retard ; qu'il résulte de l'instruction que pour les chiffres d'affaires déclarés par la société requérante en octobre 1997 (soit 167 611,96 francs et 11 554,69 francs) et en novembre 1997, (soit 170 000 francs 231 835,41 francs et 3286,35 francs) le paiement de la taxe afférente est intervenu en décembre 1997 ; que l'intérêt de retard doit être calculé jusqu'au 31 décembre 1997 ; que pour le chiffre d'affaires déclaré en décembre 1997, soit 126 248,90 francs, le paiement est intervenu en janvier 1998 ; que l'intérêt de retard doit être calculé jusqu'au 31 janvier 1998 ; que pour le chiffre d'affaires déclaré en janvier 1998, soit 353 224,13 francs, le paiement de la taxe est intervenu en mars 1998 ; que l'intérêt de retard doit être calculé jusqu'au 31 mars 1998 ; qu'enfin s'agissant de la somme de 61 994, 93 francs, déclarée en octobre 1997, l'intérêt de retard doit être calculé jusqu'au 31 octobre 1997, dès lors que la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée fait apparaître un crédit de taxe ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONNIER est seulement fondée à demander le remboursement de la somme de 8 482 francs et la réduction de l'intérêt de retard dans les conditions ci-dessus explicitées ; Sur les conclusions de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONNIER tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à rembourser à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONNIER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est accordé à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONNIER le remboursement de la somme de 8 482 francs. Article 2 : Les intérêts de retard portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à un chiffre d'affaires de 584 288,41 francs seront calculés jusqu'au 31 décembre 1997. Les intérêts de retard portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à un chiffre d'affaires de 126 248,90 francs seront calculés jusqu'au 31 janvier 1998. Les intérêts de retard portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à un chiffre d'affaires de 353 224,13 francs seront calculés jusqu'au 31 mars 1998. Les intérêts de retard portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à un chiffre d'affaires de 61 994, 93 francs seront calculés jusqu'au 31 octobre 1997. Article 3 : Il est accordé à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONNIER la réduction de l'intérêt de retard correspondant à l'application de l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONNIER est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONNIER et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA01101