CETATEXT000022106860 J6_L_2010_03_000000701234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/10/68/CETATEXT000022106860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23/03/2010, 07MA01234, Inédit au recueil Lebon 2010-03-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01234 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY LLC & ASSOCIES - AVOCATS Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée en télécopie le 11 avril 2007, régularisée le 12 avril 2007, présentée pour l'HOIRIE , constituée de Mme Nicole , de MM. Pierre et Adrien et de Mlle Marie , venant aux droits de M. Philippe , décédé le 1er octobre 2004, par la SELARL Inter Barreaux LLC et Associés, société d'avocats ; L'HOIRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203462 en date du 2 janvier 2007 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions dégrevées par le directeur des services fiscaux du Var en cours d'instance, il a rejeté le surplus des conclusions de M. Philippe tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de la décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1998 et 1999 restant en litige ou au moins de réduire celles-ci en tant qu'elles procèdent des revenus distribués devant être diminués de 10 115,75 euros hors taxes (66 355 F) en 1998 et 4 213,69 euros hors taxes (27 640 F) en 1999, sommes non désinvesties de la société distributrice ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2010, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant que la société civile immobilière Phinimap, constituée en 1990 entre M. Philippe , avocat, et son épouse Nicole avait pour objet les activités de marchand de biens, de viticulture et de location ; qu'elle relevait du régime d'imposition sur les sociétés et a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er août 1996 au 31 juillet 1999 ; qu'outre des redressements à l'impôt sur le revenu tenant à des salaires non déclarés perçus par Mme en 1997 et 1998, les conséquences des redressements notifiés à la société civile immobilière Phinimap ont été notifiées à ses deux associés, les époux , en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, notamment, au titre des bénéfices distribués dans la catégorie des revenus mobiliers du fait de l'encaissement par M. , à titre personnel, en 1998 et 1999, de recettes commerciales tirées de la vente de vin par ladite société civile immobilière ; que l'HOIRIE , constituée de l'épouse de M. Philippe décédé, Mme Nicole , et de leur trois enfants, Adrien, Pierre et Marie, demande la décharge de ces impositions ou, à titre subsidiaire, leur réduction en tant qu'elles procèdent des revenus distribués ; Sur le non-lieu à statuer partiel : Considérant que, par décision en date du 28 novembre 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Sud-Est a prononcé sur la demande présentée par l'HOIRIE en application de l'article L.77 du livre des procédures fiscales, le dégrèvement, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, à hauteur de 3 566 euros et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de contributions sociales à hauteur de 543 euros, assignées au titre de l'année 1998 aux époux ; que les conclusions de la requête de l'HOIRIE relatives à ces impositions sont devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en rejetant comme inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité de la société civile immobilière Phinimap, soumise à l'impôt sur les sociétés, au motif que le vérificateur aurait commis un détournement de procédure en examinant les comptes privés de M. pour vérifier s'il possédait des moyens suffisants pour réaliser les apports retracés en comptabilité, les premiers juges doivent être regardés comme écartant implicitement le moyen tiré de ce que le contrôle des comptes privés de M. Philippe lors de la vérification de comptabilité de la société civile immobilière Phinimap, s'est apparenté à un examen approfondi de situation fiscale personnelle ; que, par suite, le moyen de l'HOIRIE tiré de l'omission des premiers juges à examiner le moyen de procédure susmentionné, manque en fait ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la procédure d'imposition : S'agissant de la mise en oeuvre irrégulière d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle : Considérant que les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont inopérants au regard des impositions personnelles mises à la charge des associés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le vérificateur ne pouvait pas, sans entacher d'irrégularité la vérification de comptabilité de la société civile immobilière Phinimap, société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux, se livrer à un examen des comptes bancaires privés de M. Philippe , ne peut être utilement invoquer par l'HOIRIE à l'appui de sa contestation de la régularité de la procédure d'imposition relative à l'imposition personnelle des époux ; Considérant qu'en appel, l'HOIRIE soutient que les redressements imputés au foyer fiscal des époux ne sont pas le résultat de la vérification de comptabilité de la société civile immobilière Phinimap, mais celui de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle irrégulièrement mise en oeuvre de fait, sans les garanties s'y attachant, à leur encontre ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, que c'est dans le cadre de l'examen des écritures comptables de la société civile immobilière Phinimap, notamment celles affectant le compte courant du gérant, et uniquement dans ce cadre, qu'il a été demandé au gérant de la société de justifier les soldes créditeurs dudit compte courant au cours de la période vérifiée pour justifier des mouvements financiers sur ce compte et que ledit gérant a fourni des relevés partiels de comptes bancaires ; que l'examen de factures de vente de vin et des comptes bancaires de la société civile immobilière Phinimap a établi que des recettes relatives à ces ventes ne se trouvaient pas sur ces comptes bancaires ; que la production de relevés de comptes bancaires personnels par M. Philippe ont permis de vérifier qu'effectivement, ces recettes avaient été encaissées directement et personnellement par M. Philippe et non par la société, sans qu'aucune écriture de régularisation en compte courant de celui-ci dans la société n'ait été passée ; que l'examen de la comptabilité de la société civile immobilière Phinimap a ainsi révélé cette situation sans que le service ait mis en oeuvre, irrégulièrement, un examen systématique des comptes bancaires privés de M. Philippe ; que, par suite, le redressement relatif à la vente des vins doit être regardé comme la conséquence fiscale pour le foyer du rehaussement notifié à la société civile immobilière Phinimap lors du contrôle de la comptabilité de celle-ci et ne constitue pas, contrairement aux allégations de l'HOIRIE , un redressement directement assigné au foyer fiscal à partir de l'examen des comptes personnels de M. Philippe , dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de ce dernier qui aurait été mis en oeuvre irrégulièrement ; que le redressement direct assigné aux époux du fait des salaires perçus par Mme Nicole , comme secrétaire au cabinet d'avocat de son époux, est issu du recoupement avec les rémunérations versées à son épouse que M. Philippe a, lui-même, déclarées en 1997 et 1998 ; S'agissant de la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes les indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. ... ; que, toutefois, si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d'assujettir ladite personne morale à l'impôt à raison des sommes correspondantes, mais est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier ; que si l'HOIRIE entend soutenir que l'administration aurait dû mettre en oeuvre les dispositions de l'article 117 du code général des impôts pour la désignation par la société civile immobilière Phinimap des bénéficiaires des revenus distribués, en l'espèce, il est constant que pour les redressements dont s'agit, l'administration connaissait le bénéficiaire ayant encaissé les recettes de vente de vin sur ses comptes bancaires personnels, M. Philippe ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant des redressements afférents aux salaires perçus par Mme : Considérant que l'HOIRIE n'invoque aucun moyen pour contester les impositions résultant de la réintégration dans leurs bases imposables au titre des années 1997 et 1998 des salaires non déclarés perçus par Mme , en qualité de secrétaire au cabinet d'avocat de son époux ; S'agissant des revenus distribués par la société civile immobilière Phinimap : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme des revenus distribués : / (...) / 2° Toutes les sommes imposables ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ... ; qu'aux termes de l'article 111 du même code Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ... ; qu'aux termes de l'article L.77 du livre des procédures fiscales : En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur les sociétés (...) / Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivant du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile (...) est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. (...) / L'imputation prévue aux deuxième et troisième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées. ; Considérant qu'il est constant que des recettes provenant de la vente de vins du domaine de la société civile immobilière Phinimap d'un montant de 27 308,80 euros (179 134 F) en 1998 et 10 736,98 euros(70 430 F) en 1999 ont été encaissées directement sur les comptes personnels de M. Philippe ; que ces sommes, qui n'ont fait l'objet d'aucune écriture de régularisation au compte courant de ce dernier dans la société, n'ont pas été intégrées dans les recettes déclarées par la société civile immobilière Phinimap ; que l'administration, qui les a réintégrées dans les bénéfices de la société civile immobilière Phinimap, les a qualifiées de revenus distribués par cette société à M. et les a imposées, dans la catégorie des revenus mobiliers au nom du foyer fiscal des époux , sur le fondement des articles 109-1 2° et 111 a du code général des impôts ; Considérant que l'HOIRIE soutient, pour contester partiellement ces impositions, qu'une partie de ces sommes ne peuvent être regardées comme ayant été désinvesties de la société civile immobilière Phinimap dès lors qu'elles ont servi à régler des dépenses sociales ; que toutefois, l'HOIRIE ne justifie pas que les sommes retenues à ce titre par le vérificateur seraient insuffisantes ; que, de plus, il n'est ni établi, ni même allégué, que les sommes encore en litige avaient, dès l'origine, le caractère d'une avance, d'un acompte ou d'un prêt remboursable au sens des dispositions précitées de l'article 111 a du code général des impôts ; Considérant qu'en appel, l'HOIRIE demande l'application des dispositions précitées de l'article L.77 du livre des procédures fiscales, en invoquant le reversement dans la caisse sociale effectué par M. Philippe conformément aux dispositions dudit article pour un montant total de 51 297,72 euros (336 491 F) et sollicite en conséquence, la déduction des sommes ainsi reversées au titre de l'année 1998 des revenus distribués demeurant imposables pour cette même année, après la décision de dégrèvement partiel intervenue devant le Tribunal administratif de Nice ; que si l'administration admet le principe de l'imputation sollicitée, elle conteste le montant retenu à ce titre par l'HOIRIE ; que pour en justifier, elle soutient, sans être contredite, que les revenus distribués correspondant aux recettes de vins toutes taxes comprises omises en comptabilité en 1998 s'élèvent à 27 308,80 euros (179 134 F), que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée reversée afférente à ces distributions s'élève à 4 664,64 euros (30 598 F), que, par suite, les revenus distribués nets représentent la somme de 22 644,17 euros (148 536 F), que le nouveau résultat de la société civile immobilière Phinimap au titre de l'exercice clos en 1998 demeurant déficitaire après le dégrèvement intervenu en cours d'instance devant le Tribunal administratif de Nice relatif à l'abandon du redressement de la somme de 170 023,03 euros (1 115 278 F) afférent à l'opération du transfert d'emprunt, aucune imputation au titre de la part d'impôt sur les sociétés correspondant aux sommes distribuées ne peut en conséquence être effectuée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit qu'en appel, l'administration a limité les revenus distribués à M. Philippe en 1998 à la somme de 22 644,17 euros (148 536 F) au lieu de la somme initialement retenue de 27 308,80 euros (179 134 F) et par voie de conséquence, a diminué le revenu global imposable des époux et n'a prononcé que les dégrèvements susmentionnés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'HOIRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions encore en litige, après les dégrèvements prononcés en cours d'instance ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'HOIRIE tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 3 566 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la somme de 543 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de contributions sociales assignées à M. et Mme au titre de l'année 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'HOIRIE . Article 2 : Le surplus de la requête de l'HOIRIE est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'HOIRIE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA01234 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.